Partage, actif, successoral
Après avoir étudié qui recueille le patrimoine puis comment il se transmet, comment le passif héréditaire est réparti, il convient ici de traiter du partage de l'actif successoral. Plusieurs situations peuvent se présenter ainsi lorsque le défunt ne laisse qu'un seul successeur légal ou volontaire, celui-ci après avoir remis les biens légués à titre particulier à leurs destinataires il prend tous les biens sans qu'il soit question de partage. En revanche lorsque le défunt laisse plusieurs successeurs universels ou à titre universel une fois là encore, remis les biens légués à titre particulier s'ils existent la masse héréditaire est en état d'indivision si toutefois ses successeurs ont des droits de même nature sur les mêmes biens. Ainsi par exemple en cas de concours entre un héritier du défunt et le conjoint survivant lorsque ce dernier succède en usufruit, il n'y a pas indivision entre eux, les deux successeurs n'ayant pas des droits de même nature. L'indivision est une propriété collective. La pluralité de successeurs universels ou à titre universel conduit à une véritable liquidation de l'actif qui consiste à évaluer les éléments d'actif pour chiffrer les droits des parties et les droits se réduisent alors à des parts mathématiques. Ensuite il y a lieu d'allotir chacune des parties c'est le partage proprement dit de la succession. Le partage qui suppose une pluralité de successeurs met fin à l'indivision successorale et conduit à composer et à attribuer les lots qui reviendront à chaque héritier.
Les choses sont parfois plus complexes, la masse des biens à partager entre les co-héritiers ne se réduit pas nécessairement aux seuls biens que le de cujus a laissé et n'a pas légué à titre particulier. Deux mécanismes peuvent modifier la composition de la masse des biens à partager : Il s'agit du rapport des libéralités, ce dernier obligeant l'héritier qui a reçu une libéralité en avance sur sa part à en rendre compte à ses co-héritiers il s'agit ensuite de la réduction des libéralités qui prive d'effet les libéralités qui excèdent la QD. Il s'agit alors et pour l'essentiel de reporter au moment de la liquidation de l'actif le montant réévalué de la réduction constatée au décès ; celle-ci pouvant être réintégré à la masse héréditaire.
[...] → La licitation est une vente aux enchères suivie de la répartition de son produit par attribution à chaque indivisaire d'une portion privative correspondant à ses droits indivis, article 817. La loi prévoit la possibilité de surseoir au partage, article 820 comme il est prévu un maintien dans l'indivision, article 821 et 821-1. Ainsi, un indivisaire peut demander de surseoir à prononcer le partage pour une durée maximale de 2 ans quand l'indivisaire est dans la situation est dans la situation de ne pouvoir reprendre l'entreprise que dans un délai de 2 ans. [...]
[...] Enfin, on constate que font également partie les dettes des copartageants. Le rapport des libéralités : Le rapport est l'acte par lequel un héritier appelé avec d'autres à recueillir une succession, joint à la masse des biens existants à partager certains biens ou valeurs provenant du défunt. Le rapport des libéralités permet de rétablir l'égalité entre les copartageants en astreignant l'un d'eux à remettre dans la masse, soit en nature, soit en valeur, le bien qui lui avait été légué ou donné dans la limite de la quotité disponible. [...]
[...] Le partage met fin à l'indivision successorale et a pour but de modifier le régime de la propriété des biens successoraux, la propriété privative est alors reconstituée et ce au moyen de la répartition des biens entre les différents héritiers. Cette transmutation se réalise par un fractionnement de la masse indivise en un certain nombre de lots. Ces lots sont attribués aux différents successeurs (art 816 à 842 et 883 à 892). La loi de 2006 est intervenue et a entendu moderniser les opérations de partage et l'ensemble des dispositions. [...]
[...] II) le rapport de « dette » Toutes les créances d'un successeur sont comprises dans la masse des biens à partager entre les cohéritiers. Il peut s'agir de dette envers le de cujus comme le prêt fait à l'un des cohéritiers, prêt non remboursé à la date du décès du de cujus. Question à la Cour de Cassation le 29 juin 1994 de savoir ce qui devait être rapporté « à la masse des biens à partager lorsque le prêt a été employé à l'acquisition d'un bien ». [...]
[...] Conclusion : La loi du 23 juin 2006 a en matière de partage entendu introduire une meilleure cohérence du système et sécuriser au mieux du possible les opérations du partage de succession. [...]
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