Organisation des pouvoirs, société, direction sociale, contrôles, nullité des décisions sociales, temps de crise, action en nullité
La loi opère un partage des pouvoirs entre les organes sociaux, les associés sont détenteurs du pouvoir suprême au sein de la société. Mais la complexité de la gestion sociale a nécessité la mise en place d'organe permanent disposant de pouvoir propre et assurant la gestion quotidienne de la société.
Les associés vont déléguer à la direction sociale une partie de leur prérogative, mais cette délégation ne donne pas aux dirigeants sociaux un pouvoir absolu. En effet d'une part les associés conservent une fraction de pouvoir et d'autre part ils assurent avec d'autres organes le contrôle des dirigeants. Un système de pouvoir et de contre-pouvoir est ainsi organisé, enfin en cas de crise, il existe une organisation de substitution.
[...] Une clause des statuts peut limiter les pouvoirs des organes de direction. Les pouvoirs à l'égard des tiers : Selon les cas le législateur a entendu protéger les tiers ou les associés. Dans les sociétés à risque illimités : Deux règles complémentaires ont étaient édictées. Tout acte accomplit dans la limite de l'objet social engage la société : C'est l'activité qui figure dans les statuts. Soit l'acte entre dans la limite de l'objet social donc il engage la société, soit l'acte excède l'objet social dans ce cas seul le dirigeant doit répondre des conséquences de l'acte. [...]
[...] En effet la loi n'a ni prévue ni organisé cette intervention d'un tiers qui va s'immiscer dans la gestion sociale. La nomination d'un tel tiers ne se conçoit d'ailleurs que dans des circonstances particulières lorsqu'une crise grave met en péril la survie de la société. Les deux conditions de fond que l'on va voir participe à cette idée. La paralysie des organes sociaux : La désignation d'un administrateur provisoire suppose nécessairement la paralysie des organes sociaux. Par conséquent des dissensions mêmes graves entre associés ne justifient pas une telle désignation lorsque les organes sociaux fonctionnent normalement. [...]
[...] Dans les sociétés à risque limité le principe est celui de la liberté de cessions ou de négociabilité des actions. C'est la nature de la société de capitaux qui justifie cette règle. Les restrictions aux droits de cession : Les clauses d'agrément : Par les clauses d'agrément prévu dans les statuts un compromis est recherché entre d'une part le droit de l'associé de céder ses titres et d'autre part le droit de la société de contrôler l'entrer de nouveau associé. [...]
[...] Mais parfois la nullité est facultative. C'est-à-dire que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, il va prendre en considération le préjudice que la cause de nullité à entrainée. Par exemple en matière de non respect des modalités de convocation des associés d'une SARL le juge à pu refuser l'annulation au motif que les associés mal convoqués étaient cependant tous présents. Contrairement à l'annulation d'une société la nullité d'un acte ou d'une délibération de la société est rétroactive. Mais à l'égard des tiers de bonne foi ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir de la rétroactivité. [...]
[...] L'inopposabilité aux tiers des clauses de restriction des pouvoirs des dirigeants : Cette règle est édictée pour protéger les tiers. Dans les sociétés à risques limités : Deux règles complémentaires. Tout acte même dépassant l'objet social engage la société : La société est engagée lorsque le dirigeant outrepasse ses pouvoirs. La société pourra se retourner contre le dirigeant fautif et mettre en œuvre sa responsabilité personnelle Cette solution est inspirée par le souci de protéger les tiers. Deux exceptions existent cependant relativement à l'engagement de la société lorsque le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait les limites de l'objet social. [...]
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