organisation, droits des associés, société, actions simplifiées, SAS
Elle a été introduite en France par la loi du 3 janv 1994, inspirée par la loi Hollandaise. Les attraits de la SA font de cette société une forme concurrente de la SA dont le nombre dépasse celui des SA en France. On compte aujourd'hui en France 139.000 SAS immatriculé = 4% des sociétés immatriculées en France ( société commerciale+ société civile). La SAS appartient à la famille des sociétés par actions donc son mode de financement est égal à celui des SA. Elle émet donc des actions: des valeurs mobilières qui constituent des titres négociables. Comme la Sa la SAS peut émettre des actions ordinaires qui confère un droit au dividende et un droit de vote, mais aussi des actions de préférences qui peuvent être crées sent droit de vote. En vertus e l'article L 227-2 Ccom la SAS à la différence de la SA ne peut pas faire appel public à l'épargne, elle ne peut offrir ses titres au public.
C'est une société à risque limité. La conséquence L 227-1 Ccom la responsabilité des associés est limité à leurs apports. Ces deux ressemblances sont les seules que l'on puisse dénombrées, tout le reste n'est que différence....
Dans la loi de 94 il était prévu que seules les sociétés puissent être associées dans une SAS. Ce type de société avait été envisagé comme un outil de coopération entreprise et l'objectif était la création de filiale commune à l'intérieur de laquelle les deux sociétés actionnaires auraient développés une activité commune. Dont le fonctionnement ne serait pas déterminé par la loi mais par les associés eux-mêmes. Mais créer une filiale commune n'était pas facile avant 94 car les seules solutions étaient la création d'une SNC ou GIE qui sont des sociétés à risque illimités. En 1999 par une loi du 12 juillet le législateur fait le choix de démocratiser la SAS, désormais une société par action simplifiée peut être crée soit par des personnes morales, soit des personnes physiques. La loi du 12 juillet 99 autorise de plus la création de SAS unipersonnelle. On appel alors cette société la SASU.
Autre loi qui va accentuer cette différence la loi du 4 août 2000 procède à une révolution.
Elle modifie les règles relatives au montant du capital social des SAS. Il est prévu en application de l'article L227-2 du code de commerce il doit y avoir un capital social. La révolution porte sur le montant du capital social: il est plus fixé par la loi mais par les statuts. Avant la loi LME le capital social d'une SAS devait être au moins égal à 37.000€.On se rapproche sur ce point de la SARL.
[...] Si L 227-1 veut faire du droit des SA un droit supplétif de volonté qui s'applique dans le silence de spartes. L 227-1 précise que toutes le dispositions de la SA ne sont pas de plein droit applicable. L 227_1 énumère plusieurs dispositions qui ne seront jamais appliquées à une SAS. Parmi ces textes on a les article qui vont de L225-17 à L 225-126 Ccom. La conséquence est que n'est pas applicable la question du cumul des mandats, révocation, rémunération . [...]
[...] Les statuts doivent prévoir les causes d'exclusion, c'est-à-dire les motifs qui peuvent conduire à exclure un associé. Par exemple en cas de mésentente grave, l'associé à accompli un acte de concurrence déloyal Ces clauses doivent identifier l'organe compétent pour prononcer l'exclusion. On doit aussi prévoir les conséquences de l'exclusion : obligation de rachat des actions. [...]
[...] Ces clauses doivent être interprétés restrictivement. L'article L227-14 ne prévoit pas la procédure d'agrément. Que se passe-t-il se l'agrément est refusé ? on ne le sait pas. La conséquence est que la procédure d'agrément doit se faire conformément à ce qui est prévu dans les statuts. Ces donc aux statuts de définir l'organe social compétent pour donner l'agrément. Les statuts doivent prévoir les modalités de rachat des actions en cas du refus d'agrément. - l'inaliénabilité des actions : article L227-13. [...]
[...] La deuxième limite est qu'il est prévu à l'article L 227-6 alinéa 4 prévoit que les dispos statutaires limitant les pouvoirs du président ne sont pas opposable aux tiers. Le président est aussi tenu de respecter l'intérêt sociale e la société sous peine de recours en responsabilité personnelle La représentation statutaire de la SAS Elle figure à l'article L 227-6 alinéa 3 Ccom. Immédiatement à la lecture de ce texte on tire deux règles: - Désormais rien n'interdit de prévoir dans les statuts de confier le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers en faveur d'une autre personne que le président lui même. [...]
[...] La règle : en application de 1844 du CC : en vertu de ce texte, tout associé à le droit de voter. Ce droit de vote est d'ordre public. Mais il faut tenir compte du fait que la SAS est une société par action. Il en résulte 2 conséquences Le droit de vote est d'ordre public pour les actions ordinaires. Toute clause des statuts qui viserait à supprimer le droit de vote attaché à toute action ordinaire est nulle en vertu de 1844 du CC. La SAS peut émettre des actions de préférence. [...]
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