Organes de l'association, association, dirigeant, loi de 1901, responsabilité du dirigeant, responsabilité pénale
L' article 5 de la loi de 1901 impose seulement de faire connaitre le nom, adresse, et nationalité de ceux qui exerce à titre quelconque un pouvoir d'administration.
Tout dirigeant n'est pas le représentant légal de l'association. Il n'existe finalement, que des mandataires sociaux dont les pouvoirs sont conventionnellement définit. L'association peut donc avoir des dirigeants et avoir un ou plusieurs représentants conventionnels. Dans cette mission de représentation, le juge va considérer qu'en cas de faute contractuelle, seule la responsabilité de l'association pourra être recherchée par les tiers et en dehors des cas de liquidation judiciaire sauf si le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions.
[...] ATTENTION : Tout dirigeant n'est pas le représentant légal de l'association. Il n'existe finalement, que des mandataires sociaux dont les pouvoirs sont conventionnellement définit. L'association peut donc avoir des dirigeants et avoir un ou plusieurs représentants conventionnels. Dans cette mission de représentation, le juge va considérer qu'en cas de faute contractuelle, seule la responsabilité de l'association pourra être recherchée par les tiers et en dehors des cas de liquidation judiciaire sauf si le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions. [...]
[...] C'est ce qui s'est passé dans l'arrêt du Civ mai 2006. La personne qui prend l'initiative de la convocation n'est pas nécessairement celle qui assure l'exécution de la tâche. La convocation doit indiquée l'ordre du jour, le lieu, la date, l'heure de la réunion, indiquer son auteur pour vérifier qu'il a le pouvoir de convoquer et il faut que l'ordre du jour soit précisé et qu'il soit suffisamment précis afin de permettre à celui qui reçoit la convocation, ce sur quoi on va délibérer. [...]
[...] La nomination des dirigeants, chaque association définit librement les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants. Rien n'empêche les statuts de l'association, seule peuvent diriger l'association des personnes physiques. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'au contraire, le représentant de l'association soit une personne morale, qui est elle-même représenté par une personne physique. Faut-il être membre de l'association pour être dirigeant ? Tout dépend de ce qui est mentionné dans les statuts. Les dirigeants de l'association n'ont pas a être membre de l'association si absence de stipulation. [...]
[...] Les dirigeants sont des mandataires par conséquent ils vont être responsable envers l'association des dommages causés. La mise en œuvre de cette responsabilité va supposer de la part du groupement que ce dernier soit en mesure de démontrer la preuve d'une faute, la violation des statuts, règlements intérieurs, la réalisation d'acte consciemment contraire. On va retrouver les mêmes conditions de faute que celle des sociétés et autres groupements. Le problème provient de savoir quels étaient les pouvoirs lorsque les statuts ne sont pas clair sur les pouvoirs des dirigeants ? [...]
[...] Il y a un enjeu de pouvoir. A défaut d'initiative dans le délai convenu, il est possible de demander la nomination d'un mandataire ad hoc en référé pour que celui-ci procède à la convocation de l'AG. La jurisprudence considère que la convocation faite par un organe qui n'est pas compétent alors irrégularité et nullité de l'assemblée. Si délai de convocation fixée dans les statuts et pas respecté, alors l'assemblée pourra être annulée. Civ, 1ère mai 2008. En l'espèce, structure associative qui était une association fille, il était prévu dans les statuts de l'association, celle-ci devait adapter les modifications prises par l'association mère, l'association fille refuse, l'association mère affirme qu'elle pouvait réaliser elle-même ces modifications en cas de refus. [...]
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