Obligations, parties, droit, civil
Le vendeur n'a que deux obligations, article 1603 du code civil, l'obligation de délivrer la chose vendue et seconde obligation, de garantie, il doit garantir la chose qu'il vend.
L'évolution du droit de la vente : depuis 1804 les effets de la vente sont devenues complexes et donc les obligations du vendeur se sont accrues et compliquées. Aux obligations du code civil les juges ont ajouté une obligation de conseil et une obligation de renseignement spécialement mises à la charge du vendeur professionnel.
Puis les vendeurs sont devenus garants de la sécurité des acheteurs, d'abord sous couvert de la garantie des vices cachés puis ensuite elle en a fait une obligation autonome.
Cette évolution de la jurisprudence a été accompagnée par le législateur qui par des lois a renforcé les obligations des vendeurs et donc les « droits » des acheteurs. Droit de la consommation et notamment la responsabilité du fait des produits défectueux.
[...] Ce devoir d'information se double d'un devoir de conseil. Il doit aussi indiquer à l'acheteur éventuel si le bien est ou non adapté à l'usage qu'il entend en faire : l'obligation porte non plus sur le bien lui-même, mais sur l'opportunité de son acquisition. En réalité, ce devoir de conseil apparaît surtout comme un devoir de déconseiller un achat impropre à donner au client la satisfaction qu'il en attend ou économiquement inopportun. Une fois le contrat conclu, le vendeur devra fournir à l'acheteur toutes les indications nécessaires sur les précautions d'emploi et les conditions d'utilisation de la chose : il doit au moins lui fournir une notice explicative. [...]
[...] Mais les parties peuvent convenir d'une autre date : un paiement antérieur à la délivrance (sous la forme d'un acompte par ex) ou, à l'inverse, d'un paiement échelonné, postérieur à la vente (ce qui équivaut à un crédit accordé par le vendeur. Quelle que soit la modalité stipulée, la date contractuelle s'impose à l'acheteur ; tout retard est consécutif d'une faute à moins que l'acheteur n'ait obtenu du juge des délais de grâce (art 1655). 2). Le lieu du paiement. [...]
[...] Section 2 : Les obligations de l'acheteur. Les obligations de l'acheteur sont plus simples que celles du vendeur. Le Code ne fait état que de deux obligations : - l'obligation de payer le prix (art 1650) ainsi que les frais de la vente qui lui sont accessoires (art 1593) ; - l'obligation de prendre livraison de la chose (en matière mobilière : « retirement ») art 1657. Mais bien entendu, en raison de la liberté contractuelle, le contrat peut mettre à la charge de l'acheteur des obligations supplémentaires : obligations de faire (exploiter un brevet, obligation de restaurer un bâtiment, obligation de construire ) ou obligations de ne pas faire (interdiction d'exercer certaines activités dans un immeuble -la restauration par ex- et surtout, dans les ventes commerciales entre professionnels : interdiction de revente en dehors du réseau de distribution, interdiction de revendre au dessous d'un certain prix § 1 : L'obligation de payer le prix. [...]
[...] Il ne peut pas se plaindre d'une charge apparente, ni d'une charge qui lui a été déclarée, ni même d'une charge ni apparente ni déclarée, il ne peut pas invoquer la garantie du vendeur. L'évolution contemporaine du droit de la vente tend vers un renforcement du droit de l'acquéreur et donc un renforcement de la garantie de ces droits. C'est l'affirmation des obligations du vendeur. Dans le code civil l'article 1638 obligeait le vendeur à garantie pour les servitudes non apparentes. Dans la jurisprudence du XIX° siècle, le vendeur était dispensé de déclarer les servitudes apparentes. [...]
[...] Dans cette optique, l'acheteur n'est vraiment pleinement créancier de l'obligation que s'il donne au vendeur toutes les informations dont celui-ci a besoin pour le renseigner et le conseiller utilement. B : Contenu de l'obligation. La jurisprudence a depuis longtemps posé en principe que le vendeur professionnel doit « renseigner les acheteurs éventuels » sur les caractéristiques essentielles du produit. Dégagée au sujet des produits dangereux, cette règle a aujourd'hui une portée générale. Elle a été consacrée dans les rapports entre professionnels et consommateurs par l'art L 111-1 C. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture