L'obligation de sécurité, sécurité, jurisprudence, régimes
Une découverte jurisprudentielle : L'obligation de sécurité est le fruit de la découverte de la jurisprudence. Elle est née dans le contrat de transport en 1911. Elle est découverte sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 : obligation d'exécuter les conventions de bonne foi. L'obligation de sécurité a ensuite été étendue à d'autres contrats. Elle doit être rapprochée de la garantie des vices cachés.
[...] Avant la condamnation de la France, c'était admis. Mais cela a été critiqué par la CJCE donc réécriture de l'article 1386-7 : la responsabilité du revendeur est ne responsabilité subsidiaire. Ce n'est que si le producteur n'a pas été identifié que le revendeur pourra être poursuivi. Quels sont les dommages à réparer sur ce fondement ? Cette responsabilité concerne des dommages causés par la chose et non pas des dommages causés à la chose. Cette limitation est reprise par le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux : art.1386-2 seront réparés les dommages qui résultent d'une atteinte à la personne et les dommages causés aux bien autres que le produit défectueux lui-même ; avec un plancher de 500 euros. [...]
[...] C'est une obligation de résultat. Dès lors que le résultat n'est pas atteint, le manquement à l'obligation sera établi. Le seul moyen pour le vendeur de s'exonérer c'est la force majeure. Le bénéficiaire de cette obligation c'est l'acquéreur, le sous acquéreur ou alors un tiers (celui qui par inadvertance est en contact avec la chose). Cette action fondée sur le manquement à une obligation de sécurité relève du régime de responsabilité de droit commun soumis aux règles de prescription de droit commun. [...]
[...] Conditions cumulatives. L'articulation des régimes : Le produit présente un défaut de sécurité, la victime peut choisir d'aller sur le terrain de l'obligation de sécurité jurisprudentielle ou sur celui de la responsabilité des producteurs ? Pour les produits mis en circulation avant le 21 mai 1998, la seule voie possible c'est celle de l'obligation de sécurité jurisprudentielle. Si le produit a été mis en circulation après cette date, l'intérêt c'est le délai qui va changer. La victime n'a pas le choix des armes : CJCE avril 2002 : condamne le législateur espagnol car il ne peut pas y avoir de régime spécial relatif à l'obligation de sécurité dans les législations nationales autre que les régimes de la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] Puis, obligation de sécurité pour la responsabilité du fait des produits défectueux résultant de la loi du 19 mai 1998 (loi de transposition de la directive de 1985 sur les produits défectueux). Cette loi s'applique pour tous les produits mis en circulation après le 21 mai 1998. Pour les produits antérieurs, on applique l'obligation de sécurité jurisprudentielle. II- Régime : La présentation des régimes : L'obligation de sécurité, qu'elle résulte d'un fondement jurisprudentiel ou légal, peut être invoquée par les parties ou par un tiers. Ce régime de responsabilité transcende le contractuel et le délictuel. Au-delà de ça, cette obligation comporte des différences. [...]
[...] L'obligation de sécurité a ensuite été étendue à d'autres contrats. Elle doit être rapprochée de la garantie des vices cachés. Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l'obligation de sécurité relevait de la garantie des vices cachés dans la vente. Le bref délai de l'article 1648 s'appliquait donc en matière de défaut de sécurité. Dans un second temps, la jurisprudence a affirmé l'autonomie de l'obligation de sécurité par rapport à la garantie. En cas de manquement à l'obligation de sécurité, le régime applicable allait être celui de la responsabilité contractuelle et non pas celui de la garantie des vices cachés. [...]
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