Objet, chose, droit, civil
Elle doit être identifiée ou identifiable, application de l'article 1129 du code civil sur la détermination de l'objet du contrat. Cette identification de l'objet du contrat de vente se présente de façon différente selon que cet objet est une chose de genre ou un corps certain.
Lorsque la chose objet du contrat est un corps certain, son identification…
Les choses de genre sont rares en matière immobilière. Ce sont des choses qui sont fongibles, des choses qui se pèsent, se comptent et se mesurent. La 1ère technique est la vente en bloc, article 1586 du code civil, la chose vendue est un ensemble individualisée soit par le lieu où il se trouve, soit par une liste ou par tout autre procédé. Par exemple de vente en bloc, le contenu d'un silo. L'intérêt de la vente en bloc est que le transfert de propriété et des risques se produit au jour de le vente.
Deuxième technique, la vente au poids, au compte ou à la mesure, article 1585 du code civil. la chose vendue reste la propriété du vendeur jusqu'à l'opération de comptage et c'est seulement que la propriété et les risques sont transférés à l'acheteur. On peut y déroger par une clause particulière du contrat.
[...] Article 1130 dispose que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. la vente d'une chose future est valable, par exemple des objets à fabriquer, un immeuble à construire, un animal qui n'est pas encore né. La vente ne sera parfaite que lors de l'achèvement de la chose, et c'est à ce moment là qu'il y aura transfert de propriété et des risques. [...]
[...] Si la chose est vendue au mépris de la clause d'inaliénabilité, le contrat est entaché d'une nullité, mais c'est une nullité relative qui ne peut être demandée que par celui dont les intérêts ont été méconnus. Section 3 : la chose doit appartenir au vendeur. Pour qu'il y ait vente de la chose d'autrui, il faut que le vendeur ne soit pas propriétaire de la chose. La vente qui est destinée à transférer un droit réel est impossible si le vendeur n'est pas titulaire de ce droit. Selon l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. [...]
[...] Les choses hors du commerce. L'inaliénabilité légale : elle affecte des choses comme le corps humain et se produits, le nom patronymique, les biens du domaine public, le droit de vote sur ces inaliénabilités, il faut insister sur les autorisations administrations et les clientèles civiles. les autorisations administratives. La puissance publique soumet l'exercice de cette profession à une autorisation administrative, la licence de débit de boisson, la licence de chauffeur de taxi. Un système qui à l'origine a été conçu pour protéger le public, protège les membres contre la concurrence. [...]
[...] La vente de la chose d'autrui proprement dite. Le cadre le plus fréquent est celui qui vend un bien sur lequel il disposait d'un droit au moment de la vente mais qui par la suite a été annulé ou résolu. La situation de l'acheteur d'une part puis la situation du propriétaire. la situation de l'acheteur. Lorsqu'une vente a été annulée ou résolue en application de l'article 1599, toutes les ventes successives du bien sont nulles, mais il ne s'agit que d'une nullité relative à la disposition du seul acheteur car la nullité ne protège que les intérêts de l'acheteur. [...]
[...] les clientèles civiles. On distingue les clientèles civiles et commerciales. Les clientèles commerciales constituent un élément du fond de commerce, en revanche, la clientèle civile est attachée à une profession libérale et plus particulièrement à la personnalité. Les clientèles commerciales sont susceptibles d'être vendues avec le fond de commerce. En revanche, s'agissant des clientèles civiles, la jurisprudence les a longtemps considéré comme incessibles car attachées à la personne. Ce principe a été atténué dans un premier temps, à savoir que la jurisprudence considérait comme monnayable l'engagement prix par un professionnel de présenter le successeur à son personnel et de ne pas se réinstaller dans le lieu où se trouvait le cabinet. [...]
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