Notion de sûreté, définition, classification, garantie, sûretés conventionnelles, sûretés judiciaires, droit du créancier, sûreté légale, sûreté personnelle, cautionnement, lettre d'intention, sûreté réelle, droit réel accessoire
La sûreté est une garantie de paiement, mais toutes les garanties ne sont pas des sûretés. Il y a en effet des garanties qui ne sont pas des sûretés, par exemple la solidarité passive ou la compensation qui sont seulement des garanties. La sûreté s'ajoute à l'obligation qu'elle renforce. Elle offre au créancier une garantie à laquelle il n'a normalement pas droit. La distinction a peu d'intérêt, car le législateur fait référence aux garanties. On peut également faire le rapprochement entre la sûreté et l'accessoire. La sûreté est un accessoire de la créance : elle y est affectée. Elle ne doit entraîner aucun enrichissement pour le créancier, car elle est accessoire. Elle se transmet avec la créance : l'accessoire suit le principal. La sûreté s'éteint avec la créance.
[...] A côté de ces sûretés principales, trois mécanismes qui s'inscrivent dans l'idée d'une sûreté personnelle : L'obligation solidaire ou indivisible n'est pas sureté stricto sensu car garantie attachée à la nature de l'obligation or la sureté est un mécanisme qui s'ajoute aux droits du créancier. La délégation = pas une sureté mais mécanisme de substitution de débiteur. L'action directe : = action en paiement ouverte à un créancier contre le débiteur de son propre débiteur. Seulement au profit de certains créanciers. Les sûretés réelles. Sûreté réelle = affectation par le débiteur d'un ou plusieurs biens en garantie d'une dette au profit du créancier, droit portant sur une chose, deux particularités : - = droit réel accessoire : la sûreté réelle est l'accessoire d'une créance. [...]
[...] Conclusion : une même sûreté peut être à la fois légale, conventionnelle ou judiciaire. C'est le cas de l'hypothèque. La source n'est donc pas le critère déterminant de la sûreté. La classification des sûretés selon leur nature. Les sûretés personnelles. L'art 2287-1 se contente d'une énumération : trois sûretés personnelles : - Le cautionnement - La garantie autonome - La lettre d'intention. La sûreté personnelle = adjonction à l'obligation ppale d'un engagement pris par un tiers garant permettant au bénéficiaire d'agir contre celui-ci. [...]
[...] Les sources des sûretés. Les suretés légales. Elles sont acquises de plein droit au créancier : pas nécessaire de conclure un contrat ni de demander l'octroi de la sûreté en justice. Elles sont imposées au débiteur par la loi au profit de certains créanciers particuliers. Deux hypo : - L'intérêt général qui commande la protection. Ex : le privilège du Trésor public. - L'intérêt particulier : la sûreté légale permet de prémunir la personne contre une mauvaise gestion en disposant d'un droit de préférence sur les biens du gérant. [...]
[...] La notion de sûreté La définition de la sûreté. La sûreté = garantie de paiement, mais toutes les garanties ne sont pas des sûretés. Distinction entre sûreté et garantie. Il y a des garanties qui ne sont pas des sûretés, exemples : la solidarité passive ou la compensation = garanties, mais pas des sûretés. La sûreté s'ajoute à l'obligation qu'elle renforce. Elle offre au créancier une garantie à laquelle il n'a normalement pas droit. La distinction a peu d'intérêt car le législateur fait référence aux garanties. [...]
[...] - Le droit du créancier porte sur la valeur monétaire du bien et non pas sur sa substance. Elles peuvent être classées selon leur effet, selon l'assiette de la sûreté, selon leur mode de constitution. Classification selon les effets de la sureté réelle : 1 e niveau : droit de préférence mais pas de droit de suite. il s'agit d'une sûreté réelle mais pas d'un véritable droit réel e niveau = droit de préférence + droit de suite sur le bien e niveau : propriété du bien. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture