La notion de procès est délicate à définir. En droit on s'est beaucoup plus posée la question de la notion de juridiction à la fin du XIXème, il a fallu distinguer les fonctions juridictionnelles des fonctions administratives. La seconde notion qui a beaucoup intéressée la doctrine est celle de procès équitable. Entre ces deux notions, il reste peu de place pour la notion de procès. La première définition est celle de Motulsky « le procès est envisagé en tant qu'activité contentieuse, opposant des intérêts, c'est ce qu'exprime la notion de litige. Pour qu'il y ait procès, il faut que le litige soit d'ordre juridique et qu'il se déroule devant une juridiction. »
→ Il faut un litige, juridiquement relevant, et l'intervention d'une juridiction (litige résolu par un tiers impartial). Le procès n'est pas uniquement matière, il est aussi manière de procéder. Carmuletti « le procès est un contenant et un contenu ». Le procès est composé d'un litige (le contenu) mais c'est aussi le contenant et c'est ce qu'oubli Motulsky. Le terme « procès » vient du latin « procedere » qui signifie le déroulement. Il se trouve souvent malheureusement que l'on confond souvent le procès et sa matière.
Le vocabulaire Cornu définira le procès comme « un litige soumis à un tribunal », retrouvant donc ainsi la conception matérielle du procès.
[...] Toutes les procédures sont articulées autour d'une procédure type. Ses caractéristiques c'est que c'est une procédure contentieuse, contradictoire, aboutissant à un jugement définitif au fond. A côté de cela toutes les procédures développent des procédures spéciales, dès lors qu'il manque l'une des trois caractéristiques de la procédure type. En matière civile il existe des procédures non contentieuse par exemple. En, matière pénale il existe là aussi des procédures spéciales, art 74 CPP, parlant de procédure particulière lorsqu'il s'agit d'une procédure liée à la découverte d'un cadavre. [...]
[...] On a pas donné les moyens à l'association de récupérer des mandats car il est interdit à l'association de faire de la publicité (SNCF). En guise de conclusions voyons quelques informations sur l'action de groupe. Aujourd'hui, l'action de groupe vise à défendre l'intérêt d'autrui, elle est faite pour défendre les intérêts de tous les membres du groupe, ce n'est pas un intérêt collectif (droit de l'environnement). L'intérêt de l'action de groupe est de pouvoir agir pour un groupe de personnes on identifiées. [...]
[...] On a développé la théorie des cercles d'intérêts, le particulier doit justifier que les conséquences de l'acte l'atteignent à un titre particulier. Arrêt Dumont 23 novembre 1988. iii) L'intérêt né et actuel. Il doit exister au moment où on exerce l'action en justice. Cela signifie que l'on va interdire les actions interrogatoires et provocatoires. Les actions interrogatoires n'ont pour but que d'interroger une personne pour savoir si oui ou non elle va exercer le droit dont elle dispose. Les actions provocatoires visent une personne à agir en justice. On veut provoquer l'action en justice d'une personne. [...]
[...] Cette jurisprudence a commencé timidement en 2002, c'est affirmé en 2007 et s'est clairement confirmé en septembre 2008 où la Cour de Cassation en l'espèce dit que l'association France myopathie peut agir pour défendre l'intérêt collectif dès lors que c'est son objet statutaire. On a ici une position sensiblement équivalente à celle qui existe en matière pénale. Cette jurisprudence plus souple ce comprend dans un système où l'on comprend les limites du MP. Ce risque de l'action intempestive des associations se trouve contenu par des limites d'argent. iiii) La qualité à agir pour défendre les intérêts d'autrui Techniquement, il convient de distinguer deux choses bien différentes. [...]
[...] Dans ce cas le MP doit prouver qu'il y a atteinte à l'ordre public. Civ 1ère mars 2007, en cas de mariage entre personnes du même sexe. Civ 1ère décembre 2008, gestation pour autrui. CA Douai novembre 2008, nullité du mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse. C'est le MP qui a fait appel alors que les personnes étaient d'accord sur la nullité. Dans le contentieux de la régulation, l'article L 462-5 du Code de Commerce précise les personnes qui peuvent déclencher des actions pour pratiques anti-concurrentielles. [...]
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