droit des biens, droit de propriété, Code civil, meuble par nature, immeuble par nature, choses incorporelles
En droit français l'animal n'est plus considéré comme une chose. Les infractions animalières sont dans le livre 5 du Code pénal : autre délit. La loi du 10 juillet 1976, art 9 : il a été codifié à l'art L214-1, « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Les animaux bénéficient d'une protection pénale et sont sanctionnés pénalement depuis 1959 les mauvais traitements à animaux, les actes de cruauté depuis 1963, depuis 1976 l'abandon volontaire et les sévices graves...
Ces infractions ne protègent que les animaux domestiques, apprivoisés ou en cage.
En somme, l'animal aujourd'hui n'est plus protégé dans l'intérêt de son propriétaire, il est protégé dans son intérêt personnel. Et ainsi certains auteurs (professeur Jean Pierre Marguenaut) s'appuient sur ces textes pour réclamer la reconnaissance officielle de la personnalité juridique des animaux. En 1954 la Cour de cassation a reconnu la personnalité juridique à des groupements alors pourquoi pas aux animaux ?
[...] Le propriétaire qui occupe une partie du terrain voisin malgré des bornes visibles est nécessairement de mauvaise foi. - Les deux fonds contigus doivent faire l'objet d'un droit de propriété privée. En fait, la délimitation entre un fond privé et un fond relevant du domaine public est une opération administrative, et les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes. Le bornage est une opération contradictoire qui peut prendre 2 formes : Le bornage amiable et le bornage judiciaire. Il est amiable lorsqu'il procède de l'accord des parties, de l'accord des deux propriétaires voisins. [...]
[...] Détermination de la durée de la possession : Jonction des possessions et suspension de prescription. La durée de la possession doit être de 30 ans sauf si le possesseur peut se prévaloir d'un juste titre où c'est 10ans. Si le temps de possession comptabilisé par le possesseur atteint la durée légale, à priori, le possesseur usucapera. 1e idée : Il faut tenir compte d'une éventuelle cause de suspension de la prescription : il faut retrancher à ce temps de possession déjà comptabilisé le temps de suspension de la prescription. [...]
[...] Dans quelle unité de temps calcule-t-on ? Il y a deux possibilités : soit en heures, soit en jours. Selon le code civil : Article 2228 : la prescription se compte par jours et non par heures. Quand l'écoulement d'un délai se compte en jours, on distingue traditionnellement le dies a quo le jour à partir duquel le délai court, du dies ad quem le jour où le délai expire, et donc le jour où la prescription est acquise. Détermination du dies a quo : interruption de prescription et report du point de départ du délai. [...]
[...] Cette restitution des fruits elle doit se faire en nature ou à défaut par équivalent. Les produits engendrés par le bien, peu importe la bonne foi du possesseur doivent être restituer en nature ou par équivalent. La valeur actuelle du bien doit être prise en compte parce qu'entre le début de la possession et la restitution au revendicant, la valeur a pu augmenté ou diminué. Pour les immeubles : le propriétaire subbit la fluctuation. Lorsqu'il y a moins value, si le possesseur était de bonne foi il ne répondra pas des détériorations. [...]
[...] Attribue de la propriété exprime la souveraineté du propriétaire. Ex : l'abandon, renoncer à son droit de propriété. Le non usage n'est pas un acte juridique, ce n'est pas un abandon. C'est un fait. L'acheteur d'un bien disposera d'un nouveau droit de propriété. Section 2 : les caractères du droit de propriété un droit exclusif l'exclusivisme du droit de jouissance Le droit de jouissance est exclusif en ce que les utilités de la chose ne sont réservés qu'à son propriétaire. [...]
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