Modalités, exercice, action, civile, personne, physique, morale, victime, infraction
On va devant les tribunaux répressifs. Mais en même temps cette infraction constitue aussi une faute civile et donc on va devant les tribunaux civils.
I. L'option de la victime
Elle a le choix entre porter son action civile devant les tribunaux répressifs ou devant les tribunaux civils. L'action de la victime résulte de la combinaison des articles 3, alinéa 1, et article 4, alinéa 1, du CPP.
Article 3 alinéa 1 CPP : prévoit que la victime d'une infraction peut exercer son action civile en même temps que l'action publique et même si l'action publique n'est pas engagée. L'action publique c'est l'action intentée par le ministère public qui tend à la reconnaissance, à la constatation de l‘infraction, à la reconnaissance de la responsabilité pénale et à une condamnation.
[...] C'est ce qu'on appelle en latin la règle electa una via. L'article 5 du CPP dit que la victime qui a choisi de porter son action devant les tribunaux civils, elle ne peut pas se désister et saisir les tribunaux répressifs. En revanche, lorsque la victime a porté son action devant les tribunaux répressifs elle peut changer d'avis et se désister et partir au civil selon l'article 426 du CPP. A l'irrévocabilité il y a une exception contenue à l'article 5 CPP et qui est subordonnée à deux conditions : Premièrement, un jugement sur le fond n'a pas encore été rendu par la juridiction civile. [...]
[...] La victime a l'exercice des voies de recours. Elle ne peut plus être entendue comme témoin car si elle est partie elle n'est pas extérieure à l'affaire et à partir du moment où elle est partie elle risque d'être poursuivie pour dénonciation calomnieuse (on l'accuse d'avoir menti) ou téméraire (on l'accuse d'avoir dénoncé avec beaucoup de légèreté). Ici la victime devient partie demanderesse à l'ensemble du procès pénal, qu'elle soit arrivée la première ou la seconde. Il y a un second effet de la constitution partie civile qui joue uniquement dans l'hypothèse où la victime s'est constituée par voie d'action, c'est-à-dire où elle s'est constituée devant les tribunaux répressifs la première, à un moment où le ministère public n'avait pas déclenché l'action publique. [...]
[...] Par exemple : une personne qui se trompe de manteau. Lorsque l'infraction reprochée est une faute d'imprudence, si la juridiction pénale a considérée qu'il y avait un lien direct entre l'infraction et le préjudice et qu'il y a relaxe au pénal, la juridiction civile ne pourra pas accorder des dommages et intérêt pour faute. En revanche, si la juridiction pénale a considéré que l'acte reproché avait seulement contribué à créer le dommage, la juridiction pénale ne peut condamner que s'il y a imprudence qualifiée. [...]
[...] Si la juridiction pénale a condamné, a déclaré la personne responsable pénalement, le juge civil ne peut pas refuser les dommages et intérêts pour absence de faute puisque la constatation de la faute qui a été faite au pénal s'impose au civil. Le juge civil pourra partager la responsabilité et donc réduire les dommages et intérêts, mais il ne pourra pas les supprimer. Inversement s'il y a au pénal acquittement (crime) ou relaxe, le juge pénal a décidé qu'il n'y avait pas de faute pénale, pas de responsabilité. Des dommages et intérêts peuvent être accordés sur un fondement purement civil distinct de la faute. [...]
[...] Dans ce cas là, s'il s'agit d'un crime, l'instruction est obligatoire, et donc elle doit saisir un juge d'instruction. Donc en matière de crime la victime se constitue partie civile devant le juge d'instruction, elle fait une lettre écrite datée et signée adressée au juge d'instruction et qui est déposée au greffe. Qu'est ce qui va se passer à partir de ce moment là ? S'il n'y a qu'un juge d'instruction c'est lui qui va récupérer l'affaire sinon il va y avoir un juge d'instruction désigné. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture