Masse à partager, succession, Code civil, quotité disponible, réserves, réduction proportionnelle
Qu'est-ce que la masse à partager ? On parle de la deuxième masse. On va voir tout d'abord les biens extants, les biens existants, les actifs qui existent au moment de la succession, art. 537 CC. Ce sont les droits du défunt. Cela peut être un droit de propriété, une créance, etc. Ces droits pour qu'ils puissent faire partie de la masse successorale doivent être présents au moment de l'ouverture mais aussi doivent être transmissibles. Il y a certains droits strictement personnels absolus qui sont intransmissibles et donc ils ne feront pas partie de la masse successorale. Dans la majorité des cas ce sont des droits pécuniaires dans cette masse là.
[...] Ce légataire a un avantage prévu par l'art CC dans le sens où il a le choix si son legs lèse les réserves. Il a le choix soit de garder le bien qui lui a été attribués mais de donner en argent la soulte qu'il faut pour reconstituer la réserve qui a été lésée s'il y a une action du réservataire. Soit pour une raison x ou il préfère de ne pas garder le legs, il renonce à la délivrance du legs et il va réclamer en argent la quotité disponible qui peut lui être attribuée. [...]
[...] Réduction proportionnelle Là il y a une formule mathématique qui permet d'obtenir le coefficient de réduction et donc on va appliquer la réduction globale. On a une quotité disponible et des libéralités de tant et là on va dire qu'il y a un trop de 100'000 francs. On va voir par exemple qu'il faut réduire de 100'000 francs les libéralités disponibles pour avoir la quotité qui soit respectée. Le c'est l'ensemble des libéralités. Ce coefficient, cela va être la réduction à opérer. On va porter ce coefficient à chacune des libéralités qu'il faudra réduire. [...]
[...] On va donc commencer par réduire ce type de libéralités. Si cela suffit pour constituer les réserves, on s'arrête là. Si cela ne suffit pas, on va aller rechercher dans un deuxième temps les libéralités entre vifs. Parmi les libéralités entre vifs, on va rechercher les plus récentes pour aller vers les plus anciennes, et on s'arrêtera au moment où l'on a reconstitué les réserves. Il se peut que certaines libéralités ne soient pas recherchées et que d'autres le soient. [...]
[...] Il y a également des passifs : il y a deux types de dettes : les dettes du de cujus et les dettes de la succession. Pour les dettes de la succession, elles sont mentionnées en partie à l'art 474 al CC. Les dettes du de cujus, ce sont ses passifs, ses dettes qu'il avait envers des tiers ou des héritiers, éventuellement son conjoint survivant lié par exemple aux questions de liquidation du régime matrimoniale. Ces dettes doivent être existantes au moment de l'ouverture de la succession et doivent être transmissibles. On va alors les répertorier dans le patrimoine. [...]
[...] Les dettes de la succession sont des dettes qui sont nées de l'ouverture même de la succession. Il s'agit des frais funéraires (art 474 al il s'agit aussi des frais de dévolution, typiquement des frais administratifs liés à certaines demandes relatives à la dévolution, on peut penser notamment aux scellés mis par l'autorité. On peut imaginer également la rémunération d'un exécuteur testamentaire, le défunt avait prévu dans une disposition pour cause de mort valable que la dévolution serait en mains d'un exécuteur testamentaire, personne désignée par lui, et la question de la rémunération, c'est une dette de la succession. [...]
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