Limitations, exercice, droits, libertés fondamentales, droits fondamentaux
Les droits fondamentaux sont limitables sauf exception : traitement inhumain et dégradant, torture et esclavage. Les limites que sont susceptibles de connaitre les droits fondamentaux découlent des droits fondamentaux eux-mêmes. Il n'est pas possible de les considérer comme des droits illimités qui tendraient à s'absolutiser, créant un désordre et l'anéantissement des droits fondamentaux. A côté de ces limites inéluctables, il existe d'autres limites en cas de circonstance exceptionnelle justifiant l'application de régimes d'exception.
[...] Cette suspension ne peut être que provisoire et se prolonger aussi longtemps que dure la crise. Durant toute cette période, les garanties des droits fondamentaux peuvent être mises entre parenthèses. Cette suspension ne peut aller jusqu'à la mise à l'écart même provisoire des garanties des droits fondamentaux indérogeables : le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant, l'interdiction de la torture et de l'esclavage. Tout système juridictionnel garantissant les droits fondamentaux ont prévu des régimes d'exception. Ceci se rencontre en droit comparé, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. [...]
[...] Ces deux aspects ont permis de laisser passer ces lois malgré les limitations à l'exercice des libertés. Le cadre de la Convention européenne des droits de l'Homme L'article 15 de la Convention dispose que « En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. [...]
[...] Le 3/01/2006 Jacques Chirac lève l'état d'urgence alors même que les requérants s'apprêtaient à saisir de nouveau le Conseil d'Etat. Le comité Balladur avait proposé de modifier l'article 36 de la Constitution et d'y introduire l'état d'urgence afin de lui donner une assise constitutionnelle ; ce qui est juridiquement justifié. Ceci permettrait de supprimer cette originalité française par rapport à la théorie des droits fondamentaux. Le comité prévoyait que pour l'état de siège et l'état d'urgence, une loi organique définisse leur régime et donc leurs conditions d'application. Or, le CC est obligatoirement saisi des lois organiques. [...]
[...] Il n'y a pas de hiérarchie formelle entre les droits fondamentaux. Le législateur doit opérer une pesée entre les exigences découlant d'un droit et les exigences d'un autre droit. Le législateur opère une conciliation sous le contrôle du Conseil constitutionnel qui vérifie que le législateur a bien opéré la conciliation nécessaire entre les droits contradictoires. Les limites fondées sur la nécessaire conciliation entre droits fondamentaux et fins d'intérêt général La notion d'intérêt général est cœur du droit administratif mais on la retrouve aussi en droit constitutionnel. [...]
[...] Il va pouvoir les confronter directement aux normes constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux. Ils sont au nombre de trois : la sauvegarde de l'ordre public, la lutte contre la fraude fiscale, la continuité du service public. La sauvegarde de l'ordre public Depuis une décision de 1981 sécurité liberté, le CC considère la sauvegarde de l'ordre public comme une fin d'intérêt général ayant valeur constitutionnel. C'est un objectif de valeur constitutionnelle (OVC). Le législateur doit poursuivre cet objectif et doit le concilier avec les droits fondamentaux. [...]
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