Le droit de propriété est défini à l'article 544 du code civil, elle se caractérise par l'addition du droit de jouir du bien (usus), le droit d'en percevoir les revenus (le fructus), et le droit d'en disposer (abusus).
La libéralité peut transférer le droit le plus complet : la propriété. Mais elle peut aussi n'en transmettre que de simple démembrements : nue-propriété, usufruit, et s'il s'agit d'une maison, le droit d'usage et d'habitation.
La nature du démembrement sera fonction de l'objectif du donateur.
Les libéralités en usufruit et la double libéralité d'usufruit et de nue-propriété sont assez répandues (I), et plus particulièrement les libéralités en nue-propriété avec réserve d'usufruit (II).
[...] B - La double libéralité de l'UF et de la NP 1 définition La double libéralité d'usufruit et de nue-propriété est 1 opération par laquelle le disposant donne ou lègue, dans la limite de la QD, l'usufruit à une personne et la nue-propriété à une autre. Il ne s'agit ni d'une libéralité graduelle, ni d'une libéralité résiduelle, puisque l'opération emporte 2 libéralités immédiates portant sur des droits distincts, et non 2 libéralités successives ayant le même objet. La validité de cette technique est expressément reconnue (C. civ. art. [...]
[...] Mais aussi les accomplir indirectement et après coup, par le biais d'un nouveau contrat. Les parties peuvent aussi limiter la libre cessibilité de leurs droits respectifs par une clause d'inaliénabilité de la nue-propriété (temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux). A l'extinction de l'usufruit : L'usufruit du donateur s'éteint par les causes du droit commun : décès du donateur. Parfois, par une cause accidentelle (consolidation (art al. prescription extinctive (art.617), déchéance (art. 618), renonciation gratuite ou rétrocession onéreuse consentie au nu-propriétaire). [...]
[...] Peu importe l'objet de la donation : meubles ou d'immeubles. Et, mobilière, elle peut être de créances ou de deniers ( art.1078) (dans ce dernier cas, on parle de quasi-usufruit). Enfin, l'ascendant qui fait le partage anticipé de ses biens par voie de donation-partage peut s'en réserver l'usufruit. C'est seulement dans les donations de biens à venir, lorsqu'elles sont permises, qu'une réserve d'usufruit ne se conçoit pas, puisque le donateur conserve sa vie durant la propriété des biens donnés. Exception aux PM : ni les associations reconnues d'utilité publique, ni les congrégations ne peuvent en principe recevoir de donations avec réserve d'usufruit - Effets Démembrement de la propriété La donation une fois parfaite droits distincts coexistent sur le bien donné : la nue-propriété qui a été donnée, l'usufruit qui a été retenu. [...]
[...] Se trouve ainsi exclu le risque d'un démembrement perpétuel de la propriété. Si le disposant n'est que nu-propriétaire il se trouve dans la même situation qu'un plein-propriétaire : il constitue l'usufruit qu'il entend donner ou léguer. Mais il ne peut le constituer, et donc en disposer, qu'à terme : pour le jour seulement où, l'usufruit en cours d'exercice s'étant éteint, la pleine propriété se sera reconstituée sur sa tête un instant de raison. Si le disposant est simple usufruitier présuppose un usufruit déjà constitué. [...]
[...] Il conserve l'usage et la jouissance, qui lui assurent le maintien de ses conditions d'existence. Mais, sauf le cas de quasi-usufruit, il n'en a plus la disposition ni matérielle (destruction) ni juridique (aliénation) : tout acte de disposition du bien requiert l'accord du donataire nu-propriétaire. La cogestion, en raison de sa lourdeur, et du risque de paralysie au cas de désaccord, peut nuire à une bonne administration du bien. Quant à ses obligations, le donateur est tenu de jouir de la chose en bon père de famille (art. [...]
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