jurisprudence, conflits de sources, réalisation du droit, sources du droit, preuve des droits
Le terme est ambivalent, il s'emploie pour désigner plusieurs phénomènes différents, dans un sens très large on parle de jurisprudence pour désigner : l'ensemble des décisions de justice.
Dans un sens plus étroit, on parlera de l'ensemble des décisions de justice rendues par une juridiction donnée ou rendues sur une matière donnée : jurisprudence de la Cour d'appel de Paris : dans cette acceptation le terme a quelque chose de générique (des décisions de justice il y en a 2,5M en matière civile, évidemment la jurisprudence est entendue comme une masse de décisions et reste indéterminé et invisible).
Le terme a un sens souvent plus précis notamment, lorsqu'on évoque « faire jurisprudence », ou encore lorsqu'on parle de la jurisprudence source de droit, car vous devez comprendre facilement que toutes les décisions de justice ne font pas source de droit, dans cette acception étroite le terme de jurisprudence désigne le plus souvent les décisions de la CCass, et encore parmi celles-ci il renvoie aux décisions qui ont vocation à participer à l'élaboration du droit : sont au nombre plus restreint, il y a environ 25 000 décisions des différentes chambres.
Toutes ces décisions n'ont pas vocation à participer à l'élaboration du droit, il faut 2 séries de conditions pour participer à l'élaboration du droit :
pour qu'une décision de la Ccass fasse jurisprudence, participe du phénomène jurisprudentiel, il faut qu'elle contienne un message clair dont la portée soit importante, et qui ai vocation à être repris, répété et en quelque sorte à installer une nouvelle solution : (message important général)
La solution posée en aout 1915 par l'arrêt Clément Bayard est inédite, il va donc dépasser le cas d'espèce et s'abstraire des éléments à l'origine du litige et du litige lui-même pour formuler un message à portée générale, grâce à ce message un état du droit va se trouver déterminé et le résultat va évoluer.
La CCass confère elle-même une portée plus ou moins importante à ces arrêts, pour cela elle a méthodologiquement cette portée.
Certains arrêts peuvent être très près des faits de l'espèce et d'autres détachés : plus l'arrêt se détache des faits de l'espèce plus il a vocation à délivrer un message général qui puisse être repris dans d'autres décisions et ainsi relever du phénomène jurisprudentiel.
[...] La théorie de Roubier. Son ouvrage entre 1929 et 1933, qui s'appelle les conflits de lois dans le temps, il a dit pour comprendre le mécanismes même de l'article 2 il faut prendre en compte la notion de situation juridiques, évidemment il préconise l'abandon, selon le domaine concerné chacun d'entre nous se trouve dans une situation juridique donnée, la situation juridique d'époux pour qui est marié, la situation juridique de contractant pour qui a conclut un contrat, la situation juridique de propriétaire pour qui est propriétaire d'un bien . [...]
[...] Les sources étudiait participent toutes à leurs manières à la création du droit, elle nourrisse la création du droit, elle peut jaillir de la d'autres pays de la coutume des petites sources, c'est une particularité de notre droit, et c'est un pole d'émergence de notre droit. Mais cela peut être mauvais, car certaines de ces sources peuvent se contredire. Section 1 : Conflit entre sources de valeurs différentes. Il y a une division pyramidale de sources du droit, cette vision est tout à fait discutable mais elle a au moins une vertu pédagogique. [...]
[...] Comment elle fait pour donner des messages suffisamment claire et générale ? La CCass peut user de formule de principes, soit des formules générales qui posent une solution détaché des faits de l'espèce et elle arrive même à poser ces faits dans des attendus de principes. De même tous les arrêts de la CCass n'ont pas la même portée, et elle confère elle-même cette portée par une stratégie : comme la publication de ces décisions. La CCass a des méthodes pour faire plus ou moins connaitre ces décisions. [...]
[...] La méthode historique. Salley, au tournant du XIXe et XXe siècle, Salley, va dire qu'il y a des cas dans lesquelles le texte ne suffit pas, on se trouve précisément à cette période où la révolution industrielle révèle des questions que le Code civil n'avai pas envisagé car ce Code civil, était un code de propriétaire, agraire, qui a parfaitement ignoré le visage industrielle initié à partir du 3/4e. Le Code civil ne les a pas envisagé, ce n'est pas parce qu'il ne les a pas envisagé qu'ils peuvent pas servir, il faut l'interpréter en essayant de retrouver ce qu'aurait fais les rédacteurs du texte, face à une telle situation, il s'agit donc d'adapter le texte à la situation nouvelle en recherchant ce qui le justifiait pour permettre son application à la situation nouvelle, voilà pourquoi on parlait de méthode historique, car dans cette méthode on ignore pas ce que voulait les rédacteurs initialement et on essaye de reconstituer ce qu'il aurait pu décider si il avait connu la situation nouvelle. [...]
[...] Dans ce cas le justiciable devra prouver l'usage professionnel, la preuve pourra être rapporté par un paraire : qui émane d'une institution professionnelle pour établir la preuve d'un usage. L'association française des banques délivrent des paraires en matières bancaires. De même s'agissant de la preuve de l'UE il n'y a pas de questions liées à son existence, mais il peut y avoir des questions liées à sa signification, liées à des dispositions préjudicielles, posées à la CJUE pour connaître cette signification. Il y a des questions liées à la loi étrangères. La preuve des faits. [...]
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