juridictions compétentes, exercice de voie de recours, Cours d'appels, Cour de cassation
Dans notre droit, il n'existe que deux voies de recours ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont ouvertes:
- l'appel: procédure qui consiste à demander à un juge d'un décret supérieur de rejuger l'affaire en droit et en faits.
Dans notre système juridictionnel, deux règles sont impératives:
- l'appel n'est possible que s'il est prévu par un texte et de nombreuses décisions sont rendues en 1er et dernier ressorts.
- le législateur en 1958 a unifié les procédures d'appel en matière civile et pénale dans les Cours d'appel.
- le pourvoi en cassation: il est toujours ouvert dès lors que la décision est rendue en 1er et dernier ressorts.
[...] Art 2-1 du protocole stipule que toute personne déclarée coupable d'une infraction par une jury pénale a le droit de faire examiner par une jury supérieur la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce sont uniquement des peines d'amandes. Ces cour d'appel ont instituées un système qui s'appelle l'appel hiérarchique par opposition à ce qu'on appel l'appel circulaire, il consiste a porter l'affaire devant le jury supérieur et circulaire devant le jury du même degrés. Or cela n'existe plus sauf pour la cour d'assise. A. Les fonctions de cour d'appel. Le rôle est de conférer au justiciable une garantie qui n'est pas générale et absolue. [...]
[...] Les formations de jugements ont subit au cours des siècles d'importantes réformes. Devant l'afflux des pourvois, le législateur a institué des formations plus allégées. On distingue 2 types de formation: - les formations ordinaires: se sont les chambres siégeant en formation normale. A l'origine elle était composée de 3 chambres, la chambre des requêtes, criminel. Puisa été créé une chambre sociale puis une 4ème et 5ème chambres. Il ya actuellement la 1ère, 2ème et 3ème chambre civile qui sont spécialisées. La 4ème chambre est la chambre commerciale et financière. [...]
[...] - Deuxièmement, la Cour de cassation considère que les juges du fonds ont commis des erreurs de Droit. Que la règle de droit à été méconnue, dans ce cas, la Cour de cassation CASSE ET ANNULE, la décision qui lui à été déféré. Sa fonction s'arrête là, elle ne re-jugera pas l'affaire, elle la renverra devant une autre juridiction de même degré et de même nature, que celle qui à rendue la décision qui à fait l'objet d'un pourvoi en cassation. [...]
[...] L'organisation interne de la Cour fait que sous la place du Premier président, il y a des Président de chambre, ces derniers n'ont de fonctions que juridictionnelles, leur fonction est de président l'une des chambres de la Cour. Ils peuvent exercer des fonctions administratives mais uniquement par délégation du Premier président. Nous avons ensuite, des Conseillers à la Cour dont le rôle est de siéger dans la cou où ils sont affectés. Parallèlement il y a des magistrats du parquet, du ministère public, avec à leur tête la procureur général assisté d'avocats généraux. Les cours d'appel sont subdivisées en chambres organisées selon des règles fixées par la loi, mais de façon très libérale. [...]
[...] Deux condition: l'exécution provisoire ne doit pas être interdite par la loi et il faut que qi elle n'est pas interdite par la loi le juge peut la prononcer à la condition qu'on lui ait demandé. L'exécution provisoire est interdite dans assez peut de cas. Or les juridictions la prononce de plus en plus souvent. Les partis demande presque systématiquement l'exécution provisoire. Elle doit erre motivée et le motif le plus reconnu c'est l'ancienneté du litige. Deuxième effet, l'effet dévolutif de l'appel. [...]
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