Droit, voies d'exécution, astreinte, délai de grâce, prééminence du droit
Une procédure civile d'exécution ne se déroule pas devant le juge, la plupart sont déjudiciarisées ; elles relèvent de la compétence d'un officier ministériel à savoir l'huissier de justice. Ce n'est qu'exceptionnellement que les procédures sont judiciaires, se déroulant devant un juge, lequel juge jouera un rôle de protecteur : la saisie des rémunérations du travail et la saisie immobilière.
L'huissier de justice est un officier ministériel et officier publique, détenant les prérogatives de puissance publique. Quant on parle de procédure civile d'exécution il ne faut pas voir la procédure se déroulant devant le juge ; exception faite en cas d'incident lors d'une saisie par exemple (litige quant à la propriété d'un bien soumis à la saisie).
Lorsqu'une voie d'exécution est entreprise, la plupart du temps elle n'est pas menée à son terme. Le créancier commence, il délivre un commandement de payer en état de saisie vente, l'huissier fait un inventaire chez le débiteur des biens qu'il saisira. Il n'emporte pas immédiatement les biens pour les vendre, la situation du débiteur sera régularisée avant que l'huissier en arrive à saisir les biens. Il faut savoir qu'un recouvrement amiable peut-être diligenté à des sociétés, activité de recouvrement amiable des créances réglementé par décret. Il peut être antérieur ou postérieur au titre exécutoire.
[...] En cas de vide, et s'agissant de la vente de biens meubles incorporels il faut se référer à la saisie des valeurs mobilières laquelle n'est pas entièrement transposable et dans ce cas on procédera à des adaptations nécessaires sous le contrôle du juge de l'exécution. Adaptation nécessaire ? Pratique des huissiers, il semblerait que nous soyons en présence d'une coutume source de droit. Ordonnance du 21 avril 2006. La réforme était incomplète, la procédure de distribution du prix de vente n'avaient pas été réformée. [...]
[...] L'exécution d'une décision justice c'est encore le Procès Verbal judiciaire quand bien même, l'exécution ne se déroulerait pas devant le juge. Le refus de concours de la force publique porterait atteinte au Procès Verbal judiciaire. Le Conseil Constitutionnel et la CEDH consacrent l'efficacité de l'exécution. Volonté d'humaniser la procédure d'exécution forcée. Existe depuis la bible, le coran. Au 19ème en pp les salaires pouvaient être saisis sans limite, les juges du fonds et la Cour de Cassation prévoient rapidement une partie minimale que l'on ne peut pas saisir. Section 3 : Assurer la prééminence du droit. [...]
[...] Cela risquerait de créer des situations incompatibles. L'exécution est la suite naturelle du procès. La durée de la phase d'exécution va être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable (CEDH 11 janvier 2001). Ce délai raisonnable est appréciée selon les circonstances de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, à l'attitude du requérant, des autorités compétentes ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le requérant. Cette appréciation du délai raisonnable s'applique à tout titre exécutoire, relève de l'art 6§1 l'exécution des décisions de justice et l'exécution des titre exécutoire qui n'était pas des décisions de justice. [...]
[...] Les voies d'exécution est un domaine sensible. Puisqu'il s'agit de propriété, c'est du domaine de la loi. Quels ont été les objectifs du législateur ? La codification napoléonienne avait largement recopié l'ordonnance de Colbert. Il convient donc de prendre en compte l'évolution de la composition des patrimoines. En 1800, la fortune est surtout immobilière, fin 20ème siècle, elle est largement mobilière. La fortune est composée de biens mobiliers incorporels. Le législateur crée la saisie des VTM. Le législateur a voulu revaloriser le titre exécutoire. [...]
[...] Ces dispositions figurent dans le Code Civil art 244 et suivants et permettent au jour compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créanciers, et d'échelonner les paiements dans la limite de deux années. Le juge peut réduire le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux légal. La décision du juge suspend les procédures d'exécution en cours. Il faut savoir également que toutes les majorations d'intérêts et pénalités en cas de retard ne sont pas applicables pendant le délai fixé par le juge. Les mesures de grâce ne peuvent être accordées que par le juge qui a statué sur l'exécution (expulsion), dans la même décision. [...]
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