Introduction au droit, les personnes physiques, libertés individuelles, intégrité de la personne, personnalité, juridique, protection
Dans certaines situations la personnalité juridique qui apparait à la naissance va remonter jusqu'au moment de la conception. Il y a une forme de rétroactivité de la personnalité juridique. Du fait de cette rétroactivité. On considère que les textes 525 et 526 ne sont que l'application d'un principe plus général qui est énoncé nul par, mais est formulé en adage (proverbe) : « l'enfant conçu est considéré comme un enfant déjà né chaque fois qu'il y va dans son intérêt » = « infans conceptus pro nato habetur ».
Comment va-t-on déterminer la date de la conception ?
1re présomption : Art 311 al 1& 2. La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période des 300es à 180es jours inclusivement avant la naissance. La naissance date exerce de conception se situe dans cette période-là. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque dans cette période suivant l'intérêt de l'enfant. Par exemple si le père décède le 210e jour avant la naissance, l'enfant pourra tout de même hérité, car il est estimé être né entre le 300e jour et le 180e jour de sa naissance.
[...] Pour ces actes, on a un principe général (article 371-1 alinéa les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Il serait inconcevable que le consentement personnel du mineur n'intervienne pas du tout. D'où différentes formules, plusieurs solutions sont utilisées par notre droit: le mineur reste incapable, donc son représentant légal doit passer l'acte, mais le consentement personnel de l'intéressé est requis, notamment pour le prélèvement d'organes: article L-1231-3 alinéa 4 du code de la santé publique sous 16-9_. [...]
[...] Il y a une forme de rétroactivité de la personnalité juridique. Du fait de cette rétroactivité. On considère que les textes 525 et 526 ne sont que l'application d'un principe plus général qui est énoncé nul par, mais est formulé en adage (proverbe) : l'enfant conçu est considéré comme un enfant déjà né chaque fois qu'il y va dans son intérêt = infans conceptus pro nato habetur Comment va-t-on déterminer la date de la conception ? 1re présomption : Art 311 al 2. [...]
[...] Dans la filiation légitime, l'autorité parentale était exercée en commun. En revanche la loi avait fini par admettre qu'il pouvait y avoir exo en commun mais pas systématiquement. Cette loi a renforcé le principe de coparentalité, cad la nécessaire présence des 2 parents dans l'intérêt de l'enfant. Dans le nouveau régime, le principe est l'exo en commun de l'autorité parentale qq soit la filiation Les règles d'exercice de l'autorité parentale La détermination du mode d'exercice de l'autorité parentale. Le principe est posé par l'art 372 al les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. [...]
[...] Par francisation du nom, si une personne acquiert la nationalité française : sous l'art 61-4. Art 2 de la loi : la traduction en français de son nom ou une modification de la consonance (Charles Aznavour au lieu de Aznavourien). Les atténuations à l'imprescriptibilité du nom : ça vaut dire que le nom ne peut pas s'acquérir par un usage prolongé ou ne peut pas perdre l'ancien nom par usage prolongé du nouveau (juris 1978) Le nom d'usage On trouve ce terme pour la première fois dans l'art 43, d'une loi du 23/12/1985, cette condition regroupe deux cas de figure, le cas général de nom usage et le cas des conjoints 1 Cas général du nom d'usage Notre système de droit de nom patronymique n'était pas conforme à la Conv Euro des droit de l'Homme et on l'a sous l'art 57 du C. [...]
[...] Les choses ont changé, notamment par un arrêt du 3/12/2002, la Ccass 1ère civile, a considéré que ne constitue pas une atteinte à la vie privée, le fait pour un organe de presse de publier des infos alors que cette publication constitue la relation de faits publics présentant d'autant plus le caractère anodin. Cette position a été confirmée par 2 arrêts du 23/04/2003. Quand le fait constitue un fait public, la Ccass dit qu'on a le droit d'en parler. Autrement dit cela dépend des circonstances. Cela remet en question une autre règle qui dit que la tolérance passée ne permet pas de s'opposer à la publication d'éléments privés. [...]
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