Cours de droit appronfondi
Il y a 2 contractants: le maître de l'ouvrage qui passe la commande, qui signe le contrat, s'engage vis-à-vis du cocontractant professionnel et qui à la propriété du sol, d'un droit à construire. En effet, on peut-être dans le cadre d'un bail à construction prévu à l'article L251-1 du CCH.
En face, on a les professionnel qui vont être le plus souvent de 2 ordres:
Un qui a une mission intellectuelle, de création, de préparation (maître d'oeuvre) qui est le plus souvent un architecte ou un bureau d'étude.
Tout cela est régit désormais par une loi de janvier 1967. Il doit obéir à un code des devoirs de 1980 et faire face à un régime disciplinaire. L'architecte à aussi une obligation d'assurance ( moyen de sécurisé notre dossier). L'architecte à une mission variable allant du simple permis à la mission complète.
Et l'autre, l'entrepreneur qui a la réalisation matérielle de l'ouvrage.
Soit cette construction sera faite par différent corps de métier intervenant sur le chantier, soit on a une entreprise générale qui signe pour la totalité du marché, mais certains de ces prestations seront assumées par des sous-traitant. Ici, l'interlocuteur est plus difficile à cerner. Il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur. La loi du 5 juillet 1996 impose le CAP mais lorsque l'on a un exercice de forme commerciale ou lorsqu'on a exercé la profession pendant 3 ans avant de s'installer, on échappe à la condition de diplôme.
Enfin, il y a le sous-traitant. Il n'a pas en lui-même de particularité.
C'est une entreprise qui pourra être principal sur un autre chantier, mais dans notre cas, il intervient dans le cas d'un contrat de sous-traitance et à la demande d'un collègue. Il est en contrat avec l'entrepreneur principal et il représente un danger pour le sous-traitant et le maitre de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle une loi du 31 décembre 1975 est intervenue qui comporte un article 3 au terme duquel l'entrepreneur principale a 2 obligations: faire accepter les sous-traitants par le maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur principal doit faire agréé les conditions de paiement par le maitre de l'ouvrage donc celui-ci devra être au courant des modalités de paiement mais aussi des gardes fous.
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[...] C'est la jurisprudence qui a adopté ce critère piqué au droit de la vente. Cet emprunt au droit de la vente ce caractérise par rapport à l'utilisation, à la fonctionnalité de l'ouvrage. Le critère est donc fonctionnel apprécié au cas par cas par les juges du fond. Généralement cet usage se déduit de la logique: un logement est fait pour être habité, un court de tennis doit être plat pour évité tout faux rebond de la balle. La destination de l'ouvrage a pu faire l'objet d'une définition contractuelle prévue par le marché de travaux Cet impropriété s'apprécie par rapport à l'ouvrage en entier ( chauffage central en panne, l'immeuble est inhabitable. [...]
[...] Le sous-traitant face à l'entrepreneur de l'ouvrage On est en présence d'un triangle: le maitre de l'ouvrage (un louage d'ouvrage) l'entrepreneur principal (sous-traitée) sous-traitant Ce sous-traitant n'est pas en lien avec le maitre d'ouvrage par un contrat, donc, il ne va pas pouvoir figuré dans la liste des constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. Donc il n'est pas soumis à la garantie décennale. Il faut donc s'en remettre au droit commun, ce qui peut être compliquée: qu'elle est la formule a retenir? Il y a eu une interrogation à la fin des années 80 pour savoir qu'elle régime appliquer. [...]
[...] La Cour de cassation dit que l'état de catastrophe naturelle même reconnu par un arrêté interministériel ne constitue pas un cas de force majeure. La force majeure ne résulte pas de cette décision administrative, elle résulte de la preuve positive de la réunion des 3 éléments constitutifs de la force majeure. Il faut, de plus, publier le sinistre dans les 10 jours de la publication de l'arrêté interministériel pour que l'assureur multirisque habitation indemnise le retard imposant une déchéance en prouvant que le retard lui a causé un préjudice. [...]
[...] La notion de trouble de voisinage a été étendue à la notion de voisinage occasionnel. La Jurisprudence considère que l'entrepreneur constitué un voisin occasionnel. Ce qui fait que la victime des troubles est en présence de 2 voisins ( le vrai ( le propriétaire du terrain d'à côté et qui a la qualité de maitre de l'ouvrage , et, l'entrepreneur en tant que voisin occasionnel La nuisance nécessite normalement une certaine durée mais la jurisprudence considère qu'en matière de construction qu'un entrepreneur sectionne une câble électrique et prive d'électricité le voisin constitue un trouble de voisinage. [...]
[...] Donc, la Cour de Cassation dit qu'il y a pas véritablement connaissance de l'existence de sous-traitant car ils n'étaient pas vraiment identifiés Cette jurisprudence est constante depuis les années 70. les obligations du maître de l'ouvrage Il doit avoir un rôle passif sur le terrain. Il n'a que 3 obligations évidentes : -Obligation de ‘‘laisser construire'': C'est une illustration de sa passivité. Il a rien à faire sur le chantier. Il ne doit pas intervenir sur le chantier, il doit conserver un rôle passif. [...]
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