introduction, cours, droit des sociétés, règles générales
Le droit des groupements des affaires consiste à étudier un nouveau mode d'exploitation des entreprises => exploitation de l'entreprise en commun par la création d'un groupement. Les groupements de droit des affaires sont à l'heure actuelle relativement nombreux, ce qui veut dire que lorsque l'on veut exploiter à plusieurs une activité civile ou commerciale. 3 choix : association – groupement d'intérêt économique – société.
Cette société peut être créée à deux périodes :
- ab initio (dès le départ, pour exploiter en commun une activité qui est entièrement nouvelle) dans la pratique, il arrive que la société soit créée à la suite d'une entreprise individuelle.
- De nombreux artisans, commerçants, professions libérales commencent l'exploitation de manière individuelle et ensuite des multiples raisons (juridiques, financières, fiscales) d'apporter leur activité & fond de commerce à une société qu'ils vont créer.
La société est définie à l'article 1832 du code civil. On peut tirer 3 enseignements de ce texte : en vertu de l'article 1832, les sociétés sont des groupements de personnes. L'article 1832 précise que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes. Pour créer une société, il faut être au moins deux. La société est en principe un contrat.
Le principe selon lequel la société est un contrat est immédiatement limité par une exception (alinéa 2). Exceptionnellement, la société peut être créée par une seule personne. Cette exception est stricte puisque cette possibilité n'est possible que si la loi le prévoie
expressément.
En droit FR, il existe une sorte de distinction entre les sociétés pluripersonnelles (règle) et les sociétés unipersonnelles (exception) cette possibilité de créer seule une société est propre au droit des sociétés puisqu'une association loi 1091 ne peut être créer que par deux ou plusieurs personnes.
De la même façon, le GIE est toujours pluripersonnel. Par conséquent, si une association ou un GIE sont créés par une seule personne, cette association ou ce GIE sont nuls. Si on crée une association ou un GIE avec d'autres et qu'en cours du fonctionnement du groupement, il ne reste qu'un seul membre => association & GIE => unipersonnel => obligation de dissolution.
La société est un groupement de personnes à but lucratif. L'article 1832 alinéa 1er précise clairement que la société est créée dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie résultant de l'activité de la société. En d'autres termes, l'objectif est de s'enrichir. On oppose alors la société à l'association. Critère lucratif.
Une association n'a pas le droit en vertu de la loi de 1901 de partager les bénéfices entre les sociétaires, en revanche, rien n'interdit à une association de faire des bénéfices pour elle mêmes ; => différence association – société.
La société est un groupement à but lucratif comme le GIE. Différence qui permet d'asseoir la spécificité de la société ; un GIE ne peut être constitué que pour réaliser une économie en vertu des dispositions du code de commerce. Cela veut dire qu'un GIE ne peut pas partager entre ses membres les bénéfices qu'il réalise. => spécificité de la société.
[...] Dans ces sociétés à risque illimité, il y a une obligation à la dette qui peut être soit solidaire, soit conjointe. Cela va dépendre de la nature de la société. Si c'est une société civile, l'obligation au paiement des dettes de la société va être conjointe. S'il s'agit d'une société commerciale, obligation au paiement des dettes de la société sera solidaire. Obligation conjointe action conjointe : le créancier est tenu de diviser ses poursuites. L'associé bénéficie du bénéfice de division. [...]
[...] Réforme du droit des successions pour permettre de faciliter la transmission de l'entreprise. Cette solution ne se retrouve avec la forme d'une société. Lorsqu'une personne fait l'apport d'une somme d'argent ou d'un bien à une société, cette personne va recevoir des parts sociales ou des actions selon la forme de la société. Lorsque cet associé décède, les parts sociales & actions tombent dans l'indivision et non pas l'entreprise. L'existence de la société n'est pas en principe menacée par le décès d'un de ces associés. [...]
[...] Ces bénéfices seront imposés sous la forme de BIS (civil), bénéfice non commerciaux. Intérêt à créer des sociétés qui sont fiscalement transparentes, on a un avantage que si la société accumule les pertes, à ce moment là, comme elle est transparente, les pertes remontent chez l'associé et les pertes vont se soustraire au montant de l'impôt dû par l'associé. De nombreuses règles du droit des sociétés n'ont pas une origine purement interne. On a une harmonisation communautaire par voie de règlement ou de directive. [...]
[...] rénove & modifie le parcours des sociétés FR. introduit en droit FR une distinction entre deux types de sociétés commerciales : société commerciale par leur objet & société commerciale par leurs formes. on ne s'attache plus à la nature de l'activité. A l'heure actuelle, ces sociétés se sont réduites : il n'existe que deux types de sociétés commerciales par leur objet : société en participation (article 1871 du code civil, n'a pas la personnalité juridique, civile ou commerciale en fonction de son objet) – société créée de faite société sans personnalité juridique, elle est régie par l'article 1873 du code civil qui prévoit que le régime juridique applicable aux sociétés juridiques créées de faite est celui de la société en participation. [...]
[...] On constate que si d'un côté on a des sociétés de personnes et de capitaux, on a aussi des sociétés hybrides. Elles empruntent aux deux. Exemple : SARL. Il s'agit d'une société de personnes parce que l'on va se réunir en considération de la personnalité des associés et de la qualité de ceux ci. Cette société de personnes fonctionne comme une société de capitaux(SA). Conséquence : le décès d'un associé n'emporte pas la dissolution de la société. De la même façon, dans les SARL, la responsabilité des associés est limitée et le fonctionnement se fait à la règle de la majorité. [...]
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