Action en justice, droit d'action, droit d'agir, liberté publique, saisine du juge
L'action serait le droit de saisir le juge et serait un droit quasi général. Il ne devrait pas y avoir de réserve à l'accès à la justice. Ce droit s'apparenterait à une liberté publique qui ne peut être restreinte, sauf dans des cas limité. Le droit d'agir serait libre (c'est une “liberté”), son exercice serait facultatif (tant pour l'individu que pour le représentant de la collectivité qui peut apprécier l'opportunité d'une poursuite). Il ne pourrait connaitre de réserves qu'au travers de la sanction de l'abus du droit d'agir en justice, ou de l'atteinte par son exercice à un droit concurrent (celui qui dénonce à tort peut être poursuivi pour dénonciation calomnieuse).
[...] Le principe est donc de la liberté de poursuite en justice par le représentant du ministère public. Le droit de la victime d'agir en demandant que son affaire soit instruite ou jugée, laisse le ministère public maître des réquisitions. La nature du droit d'agir, dans ce contexte, s'apparente un pouvoir quasi-discrétionnaire, puisque le magistrat qui poursuit est irresponsable, de même que l'Etat. A qui en revanche peut appartenir le droit de remettre en cause la présomption d'impeccabilité de l'acte pris par la puissance publique, ou de demander la condamnation de cette dernière ? [...]
[...] Cette possibilité pour le défendeur d'opposer, sur la demande principale une demande reconventionnelle, qui manifeste son droit “d'agir en riposte” n'existera qu'autant que cette demande est également recevable ; le défendeur deviendra son tour créancier du juge d'une obligation de réponse. Le juge est le sujet passif du droit d'action. Ce droit d'agir n'appartient qu'à la personne qui engage le procès et qui allègue un droit son avantage. Je ne peux faire de procès pour le compte d'autrui, sauf exceptions légales. Seules les parties introduisent l'instance hors les cas la loi en dispose autrement (article 1 code de procédure civile). Peut-on alors concevoir un rôle dynamique pour le juge dans le cadre de la procédure ? [...]
[...] L'acte doit fixer, dès le départ, la matière litigieuse, et informer le défendeur sur le contenu du litige. Trois modes de saisine peuvent être envisagés: La saisine par les parties elles mêmes, la saisine par l'intermédiaire du greffe ou par l'intermédiaire de l'huissier La démarche commune des parties. C'est d'abord la comparution personnelle des parties. Les parties sont en litige ; elles décident conjointement de saisir le magistrat. L'on admettra dans un tel cas de figure, qu'elles sont toutes deux informées de ce qui les oppose et de ce que chacun entend obtenir du magistrat. [...]
[...] De la détermination de cette nature dépendent tout un ensemble de questions (recevabilité de la demande- dommages et intérêts pour celui qui agit transmission de l'action . ) Cette question doit être vue en DROIT INTERNE Le procès, c'est la demande présentée au magistrat aux fins que soit rendue une décision tranchant un litige, décision ayant vocation être mise exécution, spontanément ou avec l'appui de la force publique. Cette possibilité de saisir le juge, c'est le droit d'agir en justice. [...]
[...] Nous retrouvons ici des notions rencontrées. La circulaire non réglementaire, l'acte préparatoire, la demande de renseignements, ne sont pas des décisions risquant de faire grief ; si l'acte est retiré, caduc ou annulé, le grief n'existe pas. L'intérêt agir peut être purement moral. Et dans la mesure l'acte peut concerner une activité immorale (fermeture de bar, interdiction de circulation de prostituées . ) l'action contre ces actes sera reçue sans que ne se pose la question de la moralité du droit d'agir. [...]
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