L'inscription de faux, acte authentique, faux matériel, faux intellectuel, vérification d'écritures, Code de procédure civile
L'inscription de faux est une « procédure à titre principal ou incident tendant à la contestation d'un acte authentique pour faux matériel ou intellectuel » . Elle se différencie en ce sens de la procédure de vérification d'écritures qui, tout en étant également une contestation relative à une preuve littéraire, se définit de la manière suivante : « Procédure à titre incident ou principal tendant, pour celui à qui il est attribué, à contester l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé ». La procédure de faux est prévue aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile. La compétence de principe pour connaître des procédures d'inscription de faux appartient au Tribunal de Grande Instance ou à la Cour d'Appel si le litige est pendant au second degré. L'inscription de faux est donc une contestation qui ne peut se faire qu'à l'encontre d'un acte authentique.
[...] De ce fait, l'inscription en faux incidente est portée comme question préjudicielle devant le TGI. La juridiction sursoit à statuer sauf dans le cas où il peut être statué sans prendre en compte la demande incidente d'inscription en faux (article 313 alinéa 1er CPC). L'action est introduite devant le TGI par une assignation (elle doit intervenir dans le mois suivant l'inscription de faux). Le cas particulier de la C.Cass : Les dispositions concernant la procédure d'inscription de faux devant la Cour de Cassation figurent aux articles 1028 à 1031 du CPC. [...]
[...] 2° Déclarations du défendeur. Si le défendeur n'a pas l'intention d'utiliser la pièce, alors celle-ci est rejetée des débats Si le défendeur a l'intention d'utiliser la pièce, ou qu'il ne répond pas, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux (article 1031 alinéa 2 CPC). Dans ce cas la C.Cass doit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'au jugement sur le faux. [...]
[...] ». 2° Selon l'alinéa 2 du même article : « Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. ». 3° Si la pièce est nécessaire à la solution de l'ensemble de la demande principale alors le juge doit statuer d'abord sur le faux puis sur la demande principale. jugement et effets : d'après l'article 303 CPC, toute inscription de faux doit être communiquée au ministère public, et ce même en cas de désistement du demandeur en faux (article 311 CPC). [...]
[...] La procédure de faux à titre incident. La procédure de faux à titre incident devant les juridictions de droit commun (TGI/ CA) Un des deux actes est retourné au demandeur pour qu'il le dénonce au défendeur (dans un délai d'un mois à compter de l'inscription) :« La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription » (article 306 al 4 CPC). C'est le juge saisi au principal qui statue sur l'incident de faux. [...]
[...] Dans le cadre d'une contestation relative à un acte sous seing privé, seul le faux matériel peut être invoqué. Dans le cadre d'un acte authentique, le faux matériel comme le faux intellectuel peuvent être invoqués. Il faut noter cependant que le faux intellectuel ne peut porter que sur les énonciations insérées par l'officier public. Dans l'acte authentique, le champ de l'inscription de faux est restreint aux énonciations de l'officier public (article 303 CPC). L'inscription de faux n'est possible sur les actes authentiques . [...]
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