Indivision, copropriété, droits des indivisaires, droit au partage, sursis au partage, attribution préférentielle, droit de préemption, principe de l'unanimité
Il devient essentiel de bien différencier la propriété collective, dans laquelle une chose est attribuée simultanément à plusieurs personnes qui possèdent des droits identiques sur le bien, des démembrements de la propriété, dans lesquels les titulaires n'ont qu'une partie des attributs, par exemple seulement l'usufruit : chacun a des droits différents sur un même bien
Il existe deux types principaux de propriété collective : l'indivision, qui sera l'objet de cette leçon, et la copropriété
[...] : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ( ) ». L'idée du législateur est que l'indivision constitue une situation anormale, car la situation normale est la propriété individuelle : il faut toujours permettre l'expression de la volonté d'un ou plusieurs indivisaires de mettre fin à l'indivision. Mais à l'inverse, le partage n'est pas une obligation : rien n'empêche l'indivision de rester définitive. La conséquence essentielle de ce principe est que l'action en partage est toujours ouverte et ne peut jamais être prescrite. [...]
[...] Selon l'art. 815-17 c.civ., il s'agit de deux types de créanciers : ❖ ceux dont la créance est née avant l'indivision et qui auraient pu agir sur les biens indivis avant que l'indivision ne prenne naissance ; Exemple : Créanciers du défunt. Jurisprudence : « les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision postcommunautaire ». ❖ Ceux dont la créance est née de l'indivision, en raison d'actes de conservation ou de gestion des biens indivis. [...]
[...] Enfin, le législateur apporte plusieurs précisions aux articles 815-12 et 815-13 c.civ. quant aux plus-values ou moins-values de l'indivision : • 1re précision : celui qui est chargé de la gestion de tout ou partie de l'indivision a le droit de recevoir une rémunération de son activité, fixée soit à l'amiable, soit par décision de justice. Il doit bien évidemment rendre les fruits et produits de la gestion à l'indivision ; • 2e précision : celui qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis a droit à une indemnité. [...]
[...] dispose que l'avocat ou le notaire informe les autres indivisaires qui disposent là aussi d'un délai d'un mois pour exercer leur droit de substitution. L'art. 815-16 c.civ. précise que lorsque ces règles ne sont pas respectées, la cession et l'adjudication sont frappées d'une nullité relative. Il est donc essentiel, dans de telles hypothèses, de bien notifier aux autres indivisaires le prix, les conditions de la cession envisagée et l'identité de l'éventuel acquéreur. C. Le droit d'usage et de jouissance sur les biens indivis L'art. 815-9 al.1e c.civ. [...]
[...] Rappelons que la gestion d'affaires se définit comme le fait pour une personne, le gérant, d'accomplir des actes d'administration dans l'intérêt d'un tiers, le maître de l'affaire, sans que ce dernier l'en ait chargé. Il s'agit d'un quasi-contrat, traité au sein du droit des obligations. En ce domaine, l'art. 815-4 al.2 c.civ. précise désormais qu'« à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires ». Il est possible d'appliquer le régime de la gestion d'affaires entre coïndivisaires. §3. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture