Incapacités, droit civil, mineurs, tutelle, discernement, protection
La protection de celui qui, à cause de son âge, ne peut se défendre juridiquement lui-même, c'est à dire, du mineur, à été mise en place par la loi du 14 décembre 1964. Celle des majeurs aux facultés altérées par la loi du 3 janvier 1968 et le tout formant ce qui est convenu d'appeler le Droit des incapacités était codifié aux article 389 à 514 du C.C. C'est principalement la protection des majeurs que la loi du 5 mars 2007 a réformé le titre 11 du livre premier du C.C s'intitulant désormais de la majorité et des majeurs protégés par la loi art 414 à 515. Les principales institutions autour desquelles s'articule le Droit des incapacités sont, s'agissant de la minorité, l'autorité parentale art.371 à 387 C.C, l'administration légale et la tutelle.
[...] Les incapacités en droit civil INTRODUCTION : UNE VUE D'ENSEMBLE DES INCAPACITÉS. La protection de celui qui, à cause de son âge, ne peut se défendre juridiquement, lui même, c'est à dire, du mineur, à était mise en place par la loi du 14 décembre 1964. Celle des majeurs aux facultés altérées par la loi du 3 janvier 1968 et le tout formant ce qui est convenu d'appeler le Droit des incapacités était codifié aux article 389 à 514 du C.C. [...]
[...] Des exemples extrêmes portant sur une même incapacité d'exercice éclairent cette distinction. L'incapacité qui touche un enfant au berceau traduit une évidence physique. En revanche l'incapacité qui pèse sur un adolescent de 17 ans traduit un choix plus ou moins arbitraire de la loi, qui à estimé la moyenne d'âge à laquelle s'acquiert l'expérience des actes de la vie civile. L'incapacité du tout jeune enfant de l'infans est à la fois naturelle et légale. Celle de l'adolescent est légale sans être pleinement naturelle. [...]
[...] L'organe qui fonctionne au quotidien est l'administrateur légal, le couple administrateur légal dans l'hypothèse de base, au terme des art.382 et 383 C.C, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant et l'administration légale est exercée conjointement, par le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère. [...]
[...] Ici, c'est la coutume qui accorde une certaine sphère d'autonomie au mineur, et lui permet de faire des actes de la vie courante, comme par exemple de payer une petite dette. CHAPITRE II : LA TUTELLE. La tutelle figure au Chapitre 1er, du Titre du Livre I du Code civil, elle désigne l'ensemble des institutions de protection du mineur, protection et de son patrimoine et de sa personne. Dans un sens plus stricte, on entend sous le nom de tutelle, l'institution qui «s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouve privés de l'exercice de l'autorité parentale, ou à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère», par opposition à ce que l'on appelle l'administration légale de l'art.389 C.C qui concerne des mineurs ayant conservés l'un, au moins, de leur deux parents. [...]
[...] De la même manière, le représentant d'un incapable pourra faire seul les actes conservatoires et d'administrations, par exemple, selon l'article 504 du C.C,» le tuteur accompli seul les actes conservatoires et les actes d'administration nécessaire à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. En fait il se comporte comme «un bon père de famille», c'est-à-dire que dans les actes nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée, article 496, «il est tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés». [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture