autorité parentale, biens du mineur, protection non judiciaire, mandat de protection, personnes protégées
Depuis les lois du 3 janvier 1968 et du 5 mars 2007, le législateur a remplacé le mot d'incapacité par ceux de personnes protégées.
La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits (capacité de jouissance) ou d'obligations et à les exercer. C'est la capacité d'une personne à participer à la vie juridique. Elle se décompose entre capacité de jouissance qui s'acquière en même temps que la personnalité juridique et capacité d'exercice. Les incapacités générales de jouissance qui empêchaient les individus d'être titulaires de droits ou d'obligations n'existent plus de nos jours puisque l'esclavage et la mort civile ont disparu.
[...] Le juge a la possibilité d'annuler l'acte passé. Pour se prononcer, il tient compte de la situation de fortune de la personne protégée, de l'utilité de l'inutilité de l'opération. Cette action peut être exercée par la personne protégée ou après sa mort par ses héritiers ans à compter du jour où le majeur a eu connaissance de l'acte passé ou bien 5 ans après la cessation de la mesure de protection : art 435 in fine). L'action en réduction pour excès Il n'y a pas de déséquilibre entre les prestations. [...]
[...] Dans ce cas-là, on est en présence d'une tutelle spécifique et simplifiée car on aura ni conseil de famille ni subrogé tuteur. L'art 411 précise que la personne désignée pour exercer cette tutelle a sur les biens du mineur le pouvoir d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le tuteur a pour rôle des attributions qui concernent la personne de l'enfant et aussi ses biens. Le tuteur doit gérer le patrimoine en apportant à sa gestion des soins prudents diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée (art 396 CC). Il n'a pas toujours les mêmes pouvoirs. [...]
[...] II- La curatelle Le majeur sous curatelle est un semi-incapable. Il intervient lui-même sur la scène juridique mais pour les actes les plus graves il doit être assisté d'un conseil (le curateur) sans l'autorisation duquel l'acte n'est pas valable (art 467 à 472 CC). L'ouverture de la curatelle Une personne peut être placée sous curatelle à l'heure actuelle uniquement en raison de l'altération de ses facultés sans être hors d'état d'agir elle- même, a besoin d'être assistée d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art 440 al 1 CC). [...]
[...] C'est une curatelle allégée. Il peut aussi aggraver l'incapacité en ordonnant une curatelle renforcée. Il va interdire au majeur sous curatelle d'accomplir certains actes d'administration, de recevoir des paiements etc : on rapproche donc ce majeur à un majeur placé sous tutelle. La condition juridique du majeur placé en curatelle Nécessité d'une assistance - Pour les actes les plus graves : besoin d'une assistance pour les actes de dispositions qui portent atteinte à son patrimoine. S'il souhaite accomplir un acte de disposition, cet acte doit être approuvé par le curateur. [...]
[...] Cela veut dire que l'acte ne sera annulé que si le mineur a subit une lésion. La lésion c'est un préjudice pécuniaire càd que l'acte était désavantageux pour le mineur. b ) Art 463 al 2 CC : Le juge des tutelles a été saisi d'une demande d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. Le juge peut placer la personne sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance. C'est une mesure provisoire. Il va ensuite soumettre sa décision au procureur de la république qui va instruire la mesure sur le registre prévu à cet effet. [...]
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