Commentaire comparé des trois arrets retraçant la jurisprudence civile en matière d'image d'un bien et de droit de propriété. Note obtenue : 14.
En droit français, le droit de propriété a un caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il a donc paru logique pour la jurisprudence d'y incorporer tout ce qui touche au bien en question dans le régime de ce droit de propriété. Mais c'est sans oublier tous les droits que le propriétaire obtient de ce fait, et que la réalité a rattrapé la logique de la cour.
I) L'image d'un bien rentre dans le régime du droit de propriété
II) Exclusion du droit de propriété pour les prérogatives de l'image
[...] Il ne faut pas oublier que le droit de propriété est constitutionnellement garanti, et classé au rang de droit fondamental depuis la Déclaration de 1789. Mais avec ce revirement de jurisprudence, l'assemblée plénière réalise une sorte de morcellement du droit de propriété et de la chose. Pour justifier un tel fait, elle semble dire que le bien et l'image de celui-ci sont deux choses différentes. C'est un renversement total par rapport à 1999 où c'est le fait que l'image était la dimension visible et extérieur du bien qu'elle appartenait au droit de propriété. [...]
[...] Cette image est la propriété des tiers qui l'ont réalisée. Ainsi il faut accepter que chacun exploite sa chose. Le bien et son image fonctionnent donc comme deux fonds continus c'est-à-dire que les deux propriétaires peuvent agir comme ils l'entendent avec les désagréments qui ne doivent pas dépasser les tolérances admises communément. La cour définit ces tolérances par la notion de trouble anormal. Mais comme nous l'avons énoncé précédemment, la cour de cassation ne souhaite pas placé ce trouble anormal dans le champ de l'article 1382 du code civil, en conséquent l'atteinte doit être appréciée de façon purement objective. [...]
[...] La cour d'appel a rejeté la demande de Mme estimant que le fait que la photographie était réalisée à partir du domaine public d'un immeuble exposé à la vue de tous et que de ce fait, il n'y avait pas d'atteinte aux prérogatives du propriétaire. Mme Y a formé un pourvoi en cassation. Le problème de droit est de savoir si le droit de propriété sur un bien englobe aussi l'image de ce bien. La cour de cassation, se basant sur l'article 544 du code civil a cassé l'arrêt de la cour d'appel estimant qu'elle violait le texte, et a énoncé que l'exploitation du bien sous la forme de photographies portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire. [...]
[...] En effet, avec l'arrêt de 2001, il était acquis que si la chose possédée était visible depuis la voie publique, le propriétaire ne pouvait s'opposer à la reproduction de l'image de sa chose, ni à l'exploitation non commerciale de cette reproduction. Mais en mentionnant un trouble certain, cela donne l'impression que le propriétaire doit prouver une faute et on est donc renvoyé à l'article 1382 du code civil traitant de la responsabilité pour faute. De la protection d'un droit fondamental de l'Homme, on passerait au régime des responsabilités du code civil. Y aurait-il un déclassement de la valeur de ce droit de propriété, dans l'énoncé de la cour de cassation ? [...]
[...] La SCI a assigné en justice le comité afin de faire prononcer l'interdiction de cette reproduction. La Cour d'appel a donné gain de cause à la demande de la SCI au motif que la protection du droit de propriété empêche le comité de se servir de l'image de l'îlot appartenant à la SCI. Le comité et le photographe ont formé un pourvoi en cassation. Le problème de droit est de savoir si le droit de propriété s'oppose à toute utilisation de l'image du bien par les tiers ou dans quelles mesures le droit de propriété englobe également l'image de ce bien. [...]
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