Actions banales, actions attitrées, qualité, titre spécial, action en justice
«Actions banales»: la plupart des cas il suffit d'un intérêt à agir, toute personne qui a un intérêt à agir pourra agir.
«Actions attitrées»: cas où la loi pose une condition supplémentaire, un filtre supplémentaire à la recevabilité de l'action. Le législateur a réservé l'exercice de l'action à certaines personnes, soit pour restreindre le cercle des personnes habilitées à agir, soit au contraire pour élargir ce cercle, notamment quand on constate que sinon un intérêt ne serait pas défendu en justice.
La qualité est un titre spécial qui dans certains cas est requis et qui parfois suffit et ne requiert pas en plus d'intérêt personnel.
[...] L'action collective des associations pour la défense d'intérêts collectifs P.ex. défense de la nature Il n'y a pas ici d'habilitation aussi générale. on trouve ici l'idée que les associations ne se transforment pas en substitut du ministère public. Donc, même si l'objet de l'association est la lutte contre le tabac, sans habilitation, il ne peut pas agir en justice pour p.ex. faire annuler une publicité pro tabac. Le principe qui a été posé par la jurisprudence. Arrêt 15 janv 1923, chambres réunies : veut que quand bien même l'intérêt collectif renvoie à l'objet social de la personne morale, elle ne peut agir en justice que si elle bénéficie d'une habilitation législative, d'un titre particulier. [...]
[...] Il s'agit ici de restreindre le cercle de personnes habilitées à agir en exigeant un titre pour agir. Mais la qualité peut aussi avoir pour objectif d'élargir le cercle, en suppléant l'absence d'un intérêt à agir en donnant à un individu le droit de défendre un intérêt déterminé. L'intérêt général doit être différencié de l'intérêt collectif. La défense de l'intérêt général est confié au ministère public, au ministère public également devant les juridictions civiles, que la juridiction soit de droit commun ou d'exception (p.ex. [...]
[...] La recevabilité de leur action a été admise assez tôt devant les juridictions civiles et administratives, en revanche le juge répressif s'est toujours montré plus frileux pour les admettre. Cette ligue de défense ne renvoie pas tout à fait une action de groupe. Elle se rapproche plutôt du mécanisme du mandat. Ici, ce sont des personnes identifiées qui se regroupent pour défendre un intérêt déterminé, pour que leur préjudice soit défendu par une personne morale déterminée, la ligue. Il s'agit ici d'assurer la défense d'une somme d'intérêts individuels, amis ce n'est pas la défense d'un intérêt collectif renvoyant à une somme de personnes non déterminées au départ. [...]
[...] C'est un droit d'action autonome, c'est-à-dire que le syndicat peut le mettre en ouvre sans demander préalablement autorisation au salarié. Il informe simplement le salarié qui peut refuser l'action ou dire qu'il va l'exercer lui-même. On a ici un groupement qui ici agit en défense d'un intérêt individuel et recherche dommages et intérêts pour le salarié. C'est une hypothèse qui démontre qu'en définitive, en France, on n'a pas une action de groupe, mais des actions de substitution qui se sont développées au fil du temps et qui sont des actions de groupe à la française. [...]
[...] Les hypothèses légales de distinction de l'intérêt et de la qualité pour agir en justice On va se pencher sur les hypothèses où le législateur pose une condition de qualité à agir. «Actions banales» = la plupart des cas il suffit d'un intérêt à agir, toute personne qui a un intérêt à agir pourra agir. «Actions attitrées» = cas où la loi pose une condition supplémentaire, un filtre supplémentaire à la recevabilité de l'action. Le législateur a réservé l'exercice de l'action à certaines personnes, soit pour restreindre le cercle des personnes habilitées à agir, soit au contraire pour élargir ce cercle, notamment quand on constate que sinon un intérêt ne serait pas défendu en justice. [...]
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