Garanties indépendantes, qualification, nature juridique, mise en jeu, recours en matière de garanties indépendantes,
Ce sont les garanties autonomes ou les garanties à première demande.
La particularité de ces garanties c'est qu'elles ne sont pas régies par un principe d'accessoire, et se distinguent du cautionnement, car elle n'a pas d'accessoire.
Ce sont des garanties indépendantes, non régies par le principe d'opposabilité des exceptions, mais d'inopposabilité des exceptions.
La garantie autonome est une création de la pratique, qui a été consacrée par l'ordonnance du 23 mars 2006.
Depuis cette ordonnance, elle relève des sûretés personnelles.
L'article 2287-1 du Code civil fait figurer parmi les sûretés personnelles, le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
[...] On peut se demander si la garantie à première demande justifiée qui exige cette preuve remet en cause le caractère de garantie autonome. La Cour de cassation explique que dès lors que le créancier n'a qu'à remettre un document formel qui réunit les reproches faits au donneur d'ordres, et qu'il fournit cette liste au garant, ne remet pas en cause la qualification de garantie autonome puisque cela revient à mettre à la charge du créancier, une obligation de motiver sa demande, dès lors qu'il n'est pas obligé d'apporter la preuve de l'inexécution. [...]
[...] La question demeurait quand même ouverte. Il y a une JP qui a été critiquée, rendue à propos du garant de livraison des immeubles, garantie conclue sur le fondement de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Ici, en matière de construction de maison individuelle, un constructeur de maison individuelle (donneur d'ordre) avait souscrit une garantie de livraison auprès d'un garant (soit établissement de crédit soit assurance) mais finalement le constructeur a fait l'objet d'une procédure collective et donc les acquéreurs de maisons (bénéficiaires) n'ont pas été livrés et ont fait jouer la garantie et ont demandé au garant des dédommagements. [...]
[...] Puisque la GA est plus dangereuse que le cautionnement. La Cour de cassation impose le respect de l'article 1326 du Code civil, donc la mention manuscrite, dans un arrêt de la Chambre commerciale du 10 janvier 1995. Le garant doit respecter la mention manuscrite de l'article 1326, ce qui permet de contrôler qu'il avait conscience de la portée de son engagement. Il ne devrait pas être appliqué à la GA toutes les dispositions du code de la consommation consacrées au profit de la caution. [...]
[...] Cet arrêt permet de montrer que l'on n'est pas dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie à première demande mais dans le cadre de la responsabilité une fois que la garantie a été mise en œuvre. On applique le droit commun : arrêt Assemblée Plénière d'octobre 2006. On a donc un contrôle à posteriori de la mise en œuvre de la garantie, dès lors qu'il y a eu un manquement qui a porté préjudice au donneur d'ordre, celui-ci peut agir en responsabilité. [...]
[...] Le principe d'autonomie s'applique à tous les rapports entre les différentes parties. Section 2 : Les causes d'inefficacité Ces causes d'inefficacité ont été dégagées par la JP avant d'être consacrées par la loi. La loi consacre les causes d'inefficacité à l'article 2321 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion frauduleuse de celui c avec le donneur d'ordre S'agissant de la fraude qui peut paralyser la GA, la JP a considéré que la fraude consistait dans une manœuvre tendant à nuire au donneur d'ordre, il fallait caractériser une manœuvre destinée à nuire au donneur d'ordre. [...]
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