Garantie d'éviction, transaction entre vendeur et acheteur, nature juridique des obligations, obligation d'information, vice de consentement, troubles de droit, fait personnel, article 1625 du Code civil, article 1112-1 nouveau du Code civil, informations pré-contractuelles, article 1194 nouveau du Code civil
La garantie d'éviction est une garantie qui est posée par le Code civil uniquement et s'applique quelle que soit la qualité des parties, acheteur et vendeur. Précisément, l'article 1625 du Code civil vient dire que le vendeur doit deux garanties à l'acheteur : la garantie des vices cachés et la possession paisible de la chose vendue. Précisément, l'article 1626 énonce que cette garantie d'éviction s'analyse en le fait que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. En d'autres termes, le vendeur doit garantir l'acheteur contre tous les troubles de droit ou de fait qu'il lui occasionnerait dans la possession paisible de la chose, mais le vendeur doit également encore garantir l'acheteur contre tous les troubles que pourraient occasionner à l'acheteur des tiers.
[...] Notamment, des obligations d'information et de conseil à la charge du vendeur sur le fondement des suites normales que le contrat doit avoir (article 1135 ancien). La nature juridique des obligations La difficulté est de savoir si ce sont des obligations de nature contractuelle ou pré-contractuelle ? Le doute existe car parfois le vendeur doit plutôt informer préalablement à la conclusion du contrat, en particulier lorsqu'il a identifié un besoin spécifique de l'acheteur. Il doit l'informer que les biens qu'il veut acheter ne correspondent pas à ses besoins. [...]
[...] S'il y a eu vice du consentement, la sanction sera la nullité et des dommages et intérêts délictuels résultant d'une responsabilité délictuelle. Il n'y a pas de consécration de l'obligation d'information au stade contractuelle dans la partie générale, pas plus que dans la partie spéciale à la vente. Pour les obligations purement contractuelles, elles relèvent de l'article 1194 nouveau du code civil (1135 ancien). On aura ici des sanctions liées à l'inexécution du contrat du type résolution, et dommages et intérêts contractuels. [...]
[...] Toutes les actions illicites commises par un tiers n'emportent pas la garantie du vendeur car l'acheteur peut se défendre contre le comportement du tiers en justice sans avoir à rechercher la garantie du vendeur. La garantie d'éviction jouera davantage quand le trouble émane d'un tiers est un trouble de droit (action en justice) mais encore faut-il que cette action en justice ait pour cause une faute du vendeur antérieure à la vente. Par exemple, le vendeur qui par son inaction aurait laissé une prescription acquisitive s'opérer sur le bien. [...]
[...] Les obligations du vendeur Elle se traduit de manière différente, le vendeur doit garantir à l'acheteur une possession paisible ce qui veut tout d'abord dire que le vendeur doit garantir son fait personnel et doit ne pas évincer personnellement l'acheteur, c'est-à-dire l'empêcher de jouir paisiblement, subir une action en justice, par exemple. Cela se traduira par le fait que le vendeur ne peut pas créer un trouble de droit ou de fait dans la jouissance paisible de l'acheteur. Le trouble de fait serait par exemple le vendeur d'un fonds de commerce qui concurrence directement l'acheteur du fonds en créant un fonds à proximité qui aurait le même objet commercial. [...]
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