Fonctionnement de la société, personnalité morale, personnalité juridique, constitution de la société, patrimoine de la société, capacité juridique de la société, responsabilite de la société
Seule l'immatriculation va conférer la personnalité juridique à la société.
On va donc avoir une période plus ou moins longue entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société, période où la société est dite en formation.
La jurisprudence va plus loin et estime que la société est en formation même avant la signature des statuts, dès que la volonté des associés futurs ne fait plus aucun doute Arrêt CHAMBRE commerciale, 12 avril 1976
Pendant cette période, les rapports entre les associés vont être régis par le droit commun des contrats.
La situation est plus délicate pour ce qui concerne les rapports avec les tiers, parce que pendant cette période, des dépenses vont être engagées pour permettre la constitution de la personne morale.
La personne morale n'existe pas à cette période, elle n'a donc pas de patrimoine car pas de personnalité juridique.
Donc, seuls les associés fondateurs vont pouvoir agir, et pour garantir la sécurité des tiers qui vont contracter avec ses associés fondateurs, on a un dispositif qui a été prévu par l'article 1843 du Code civil.
Cet article prévoit que les personnes qui ont agit au nom de la société en formation avant l'immatriculation sont tenus des obligations nés des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
La société régulièrement immatriculée, peut ensuite reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été conclu dès l'origine par celle-ci.
Cet article nous apprend que les personnes qui agissent pour le compte de la société en formation sont responsables.
Si la société n'est pas immatriculée, ou si elle ne reprend pas les actes accomplis, les personnes qui ont agit au nom de la société en formation, restent tenus à l'égard des tiers.
Dispositif protecteur à l'égard des tiers, pour qu'ils soient assurés que le contrat conclu, ne soit pas annulé du fait de l'inexistence de la personne morale.
On parle ici des sociétés en formation et pas des sociétés créent de fait.
[...] Capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits. Capacité d'exercice : capacité d'exercer tous les droits qu'ils soient patrimoniaux ou extra patrimoniaux. Cette capacité de jouissance de la société, est cependant limitée parce qu'il convient de respecter le principe de spécialité légale, et le principe de spécialité statutaire. Principe de spécialité légale : la société ne pourra pas exercer un droit en dehors de ce que la loi lui permet. La loi permet aux sociétés de faire des bénéfices ou faire des économies. [...]
[...] Malversations financières dans un but personnel banque sera relaxée. Petite spécificité : une personne morale ne peut pas être emprisonnée. Mais à l'inverse, on va s'en prendre au porte-monnaie, et les peines d'amende encourues par une personne morale sont multipliées par 5 par rapport aux amendes des personnes physiques. [...]
[...] C'est là où se trouvent, les organes administratifs et les organes de direction. Le principal établissement de la société n'est donc pas forcément le même que le lieu d'exploitation. Intérêt de déterminer le siège social : pour déterminer la nationalité, la compétence des tribunaux. Tout comme le nom, le siège social doit impérativement figurer dans les statuts et doit être mentionné dans tous les documents commerciaux. En principe ce siège social est situé dans les locaux de la société elle-même. Ce qui découle de l'article L.123-11 du Code de commerce. [...]
[...] La responsabilité pénale de la société : reconnaitre la personnalité pénale de la personne morale n'est pas une responsabilité naturelle. La responsabilité pénale de la société peut être recherchée pour toutes les infractions et ce depuis la loi du 9 mars 2004. Il s'agit cette fois ci d'une responsabilité pénale par représentation c'est l'infraction commise par un organe ou un représentant qui va entrainer la responsabilité pénale de la société. La société ne commet pas directement l'infraction, aucun fait personnel à lui reprocher. [...]
[...] La personne morale n'existe pas à cette période, elle n'a donc pas de patrimoine car pas de personnalité juridique. Donc, seuls les associés fondateurs vont pouvoir agir, et pour garantir la sécurité des tiers qui vont contracter avec ses associés fondateurs, on a un dispositif qui a été prévu par l'article 1843 du Code civil. Cet article prévoit que les personnes qui ont agit au nom de la société en formation avant l'immatriculation sont tenus des obligations nés des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. [...]
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