droit civil, succession, fente successorale, représentation
La fente et la représentation successorale sont présentées comme deux techniques qui régissent la dévolution successorale légale en aménagement de certaines des règles de base de cette dévolution. Ces deux techniques existaient avant 1804. Les lois du 3 décembre 2001et 23 juin 2006 ont modifié la conception et la vision traditionnelle de la représentation successorale.
Le système de la fente tend à assurer l'égalité des branches maternelles et paternelles. A l'origine la fente aménageait la règle des ordres successoraux en ce sens que cette dernière règle jouait directement dans chaque branche paternelle et maternelle. La fente atténuait aussi la portée de la règle de la proximité du degré dans la mesure où pouvait succéder à égalité un parent du côté maternel de degré plus éloigné avec un autre parent du côté paternel avec un degré plus proche. Aujourd'hui consécutivement à de nombreuses interventions législatives depuis 1804 la fente ne modifie plus le système des ordres successoraux, elle ne fait plus qu'atténuer la règle de la proximité du degré. Quant à la représentation, en matière successorale elle n'est pas la représentation de la volonté comme en droit des obligations mais une représentation de la personne elle-même. La représentation successorale permet à un héritier appelé représentant de prendre la place d'un autre héritier appelé représenté pour venir à la succession d'un de ses parents. Jusqu'au loi de 2001 et 2006 la représentation successorale était avant tout conçue comme une technique destinée à corriger les résultats considérés comme injustes d'un ordre naturel des décès perturbés tel le pré-décès d'un enfant du de cujus. Aujourd'hui si la représentation successorale corrige toujours l'injustice d'un ordre des décès perturbés, son second rôle, celui d'assurer l'égalité des souches réapparaît au 1er plan, ce qui n'est pas sans conséquence dont il conviendra de mesurer l'importance.
[...] Régime juridique de la représentation successorale Domaine de la représentation successorale La représentation successorale n'existe tout d'abord que dans la succession légale. Il n'y a pas de représentation par ses descendants du légataire prédécédé, jurisprudence constante, Civ 2 juillet 1924. La représentation successorale ne concerne ensuite que deux catégories d'héritiers, les descendants et les collatéraux privilégiés. La représentation successorale fonctionne exclusivement au profit d'héritiers qui sont comme le de cujus la résultance des branches maternelles et paternelles dont il est issu. [...]
[...] Le représentant demeure un héritier du défunt. Vu sous cet angle on peut alors comprendre qu'un indigne ne puisse ni de son chef ni par représentation venir à la succession de celui envers qui il a eu des torts. Effets de la représentation successorale Les effets civils Au terme de l'article 751 du Code Civil la représentation successorale a pour effet principal d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Le représentant exerce dans la succession les droits du représenté, rien de plus, rien de moins. [...]
[...] Il faut savoir qu'avant la loi du 3 décembre 2001, le droit prévoyait une autre fente particulière qui avait pour objet de régler le concours entre collatéraux privilégiés nés de lits différents. Ainsi les collatéraux germains du défunt, même père et même mère, prenaient part dans les deux branches alors que les collatéraux utérins et consanguins ne prenaient part que dans leur branche. La loi du 3 décembre 2001 a supprimé cette fente particulière qui était par ailleurs la seule hypothèse dans laquelle la fente et la représentation successorale jouait concurremment. [...]
[...] En revanche, aucune aptitude personnelle à recueillir la succession du représentant ainsi il n'est pas nécessaire que le représentant ait accepté la succession du représenté ; un enfant peut donc représenter son père pour la succession de son grand-père même s'il a renoncé à la succession de son auteur, article 754 du Code Civil. De même. Cette absence d'exigence s'explique que la faculté de venir en représentation est propre au représentant. Un certain nombre de critiques ont été adressées au législateur s'agissant des conditions exigées du représentant au regard de la succession de la personne à laquelle il vient. Ex : Le représentant au terme de l'article 751 du Code Civil ne fait que recueillir les droits du représenté, il est dès lors difficilement compréhensible que l'on pose des conditions propres au représentant. [...]
[...] Si tous les enfants sont décédés, les petits enfants ne se partagent pas la succession par tête, la division se fait par souche et ceux qui appartiennent à une famille nombreuse ne touchent pas plus à eux tous que l'enfant unique. La représentation assure d'autre part l'égalité des souches. De cujus X (pré-décédé) Y (pré-décédé) A B C D E Avant les lois de 2001 et 2006 ce second rôle de la représentation successorale n'apparaissait pas au 1er plan, le prédécès du représenté étant une condition de la représentation celle-ci apparaissait surtout comme une technique destinée à effacer les effets injustes d'un ordre des décès perturbé. [...]
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