Responsabilité du fait d'autrui, code civil, responsabilité des pères et mères, enfants, comettants, préposés, Etat, agent
Il s'agit des articles 1384, 1385 et 1386 du code civil, relatif aux responsabilités du fait d'autrui, des choses et des animaux.
La responsabilité du fait d'autrui est limitée. Les cas envisagés sont :
- La responsabilité des pères et mères pour les faits de leurs enfants mineurs.
- La responsabilité des instituteurs et des artisans des faits de leurs élèves et apprentis. Mais celle des instituteurs et peu à peu devenu une responsabilité pour faute. Il ne reste ainsi que le cas des maitres pour les fautes de leurs domestiques et des commettants des faits de leurs préposés.
Le problème est alors de savoir si ces cas sont ou non limitatif, s'il existe un principe général.
De la même façon que l'on a découvert un principe général de la responsabilité du fait des choses, on a découvert un principe général de responsabilité du fait d'autrui, Cour de Cassation, Assemblée Plénière du 29 mars 1991, arrêt Blieck.
Ce principe pèse sur toutes les personnes qui ont sous leur autorité des personnes susceptibles de commettre un dommage.
[...] La solution dépendra de plusieurs paramètres internes à la solution, comme le fait que le commettant se retrouve lui-même victime ou non, si le préposé ou le commettant est ou non solvable, Sous-Section 3 : La responsabilité de l'Etat du fait de ses agents Cette responsabilité doit être mise en cause devant le juge administratif. Il se demande alors si l'agent a commis une faute détachable ou non du service. Si c'est une faute de service, l'Etat est seul responsable. [...]
[...] Une fois prouvé, la responsabilité des parents est engagée. C'est une présomption que pose cet article. La charge de la preuve est donc inversée. Pendant longtemps, la présomption de l'art al pouvait être combattue en démontrant l'absence de faute. L'article était donc fondé sur l'idée de faute, et donc, une présomption de faute. Cependant, la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 19 juillet 1997, arrêt Bertrand, estime que quand l'enfant cause un dommage, les parents ne peuvent pas s'exonérer de cette responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pas commis une faute, mais seulement si l'élément dommageable résulte d'un événement de force majeure ou d'une faute de la victime. [...]
[...] Le reste, telle que des problèmes survenues à l'infirmerie, en intendance ou au centre aérés, ne rentre pas dans le cadre de l'art al La faute de l'instituteur La responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause que si l'instituteur a commis une faute personnelle. Sans faute personnelle de l'instituteur, la responsabilité de l'Etat ne sera pas engagée. Cette faute pourra être prouvée conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. §2 : L'étendue de la responsabilité Ici, il s'agit d'une présomption de responsabilité qui n'est évacuée que si l'instituteur démontre : Soit l'imprévisibilité de l'acte de l'enfant ayant commis le dommage. Soit un événement de force majeur. [...]
[...] Cette notion est constamment modifiée. Dés le milieu des années 1950, la chambre civile et la chambre criminelle vont diverger. La chambre criminelle est peu exigeante dans l'appréciation du lien entre l'acte et les fonctions : dés que les fonctions ont facilité l'acte, elle admet l'existence du lien et donc la responsabilité du commettant. La 2e chambre civile est plus stricte : elle exige un lien de causalité et de connexité entre les fonctions et l'acte pour retenir la responsabilité du commettant. [...]
[...] On est passé à un fondement de garantie pour la victime et pour permettre son indemnisation. On retrouve un peu l'idée de risque profit. C'est donc une responsabilité de plein droit dés que les conditions sont réunies : il est présumé responsable. Il est difficile de se dégager de cette responsabilité : seul l'événement de force majeur est accepté. Les relations commettant-préposé Il s'agit de savoir si le commettant peut se retourner contre le préposé : le recours subrogatoire. On se demande si le commettant devient subrogé au droit de la victime, contre le préposé. [...]
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