filiation, procréation charnelle, lien juridique, lien de filiation, paternité, maternité, présomption de paternité, réalité biologique, reconnaissance volontaire, possession d'état, l'action à fins de subsides, Code civil
Pour désigner le lien juridique existant entre l'enfant et ses parents, on parle de filiation. Ce lien survit lors du passage à la majorité.
La filiation a un retentissement considérable. En effet, elle permet de façonner l'identité de l'individu, parce qu'elle confère à l'enfant son nom, influe sur sa nationalité.
La filiation permet aussi de rattacher l'enfant à une communauté familiale => elle confère une place particulière dans la communauté humaine.
La filiation va conférer à l'enfant à la fois un père et une mère quand le lien est établi à l'égard des deux, mais aussi des frères, des soeurs, des grands-parents, des oncles, des tantes, etc.
[...] Section 2 : Pas n'importe quel père, pas n'importe quelle mère : En principe, la filiation est fondée sur la procréation charnelle. Dans ces conditions, assez logiquement, il y a des entraves à l'établissement d'une paternité ou d'une maternité contraire à la réalité biologique. Parfois même on va interdire l'établissement d'une filiation qui est parfois conforme à la réalité biologique. Paragraphe 1 : Obstacles entravant l'établissement de filiations contraires à la réalité biologique : Parfois il y a une assistance médicales à la procréation avec tiers donneur ou une adoptions et dans ces cas là on détache la filiation de la réalité biologique. [...]
[...] Cela permet de démontrer que sa paternité est probable. Cette probabilité biologique suffit pour l'action à fin de subsides. L'action peut ainsi aboutir. En pratique quand il y a une action à fin de subside on s'en tient rarement à de simple hypothèses et le juge sait, au moment où il tranche, si le défendeur est ou non le père il y a souvent une expertise génétique puisque pour le demandeur, pour démontrer qu'il y a eu des relations sexuelles avec la mère, le meilleur moyen c'est d'obtenir une expertise génétique qui est de droit en la matière. [...]
[...] Fama : C'est la renommée. Elle existe lorsque le lien de filiation est reconnu par l'entourage familial, par la société et l'autorité publique. Nomen : Cela correspond à l'hypothèse où l'enfant porte le nom de la personne à l'égard de laquelle on peut établir le lien de filiation. Tout ces éléments là vont pouvoir caractériser une possession d'état. Mais ce ne sont pas des conditions cumulatives. L'article 311-1 parle d'une réunion suffisante d'éléments. Il ne faut pas qu'ils soient tous simultanément réunis. [...]
[...] Or il existe des situations dans lesquelles cette présomption ne joue pas. Il y a deux cas dans lesquels la présomption de paternité est évincée, hypothèses prévues par l'article 313 du C civ : Lorsque le nom du mari n'a pas été indiqué en qualité de père dans l'acte de naissance. Dans ce cas là aucune démarche à accomplir pour anéantir cette présomption puisqu'elle est écartée automatiquement. Ça peut être très utile dans les hypothèses de séparation de fait. Hypothèse de séparation de droit, dans les cas où l'enfant a été conçu après une procédure de séparation de corps ou pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps. [...]
[...] Donc quand la filiation est établie par reconnaissance, s'il y a eu une reconnaissance maternelle cette reconnaissance n'est pas propre à établir la filiation entre l'enfant et le père. On dit que les filiations sont divisibles et l'auteur de la reconnaissance doit être informé de cette divisibilité. Section 3 : L'établissement de la filiation par la possession d'état constatée par un acte de notoriété : La possession d'état peut produire des effets considérables en matière de filiation. Les effets qu'entraînent la possession d'état sont assez variables. [...]
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