droit d'option, héritier, choix d'option, transmission successorale, dé-cujus, article 768 du Code civil, article 1108 du Code civil, droit discrétionnaire, co-héritiers, droit indivisible, droit rétroactif, biens successoraux, renonciation à la succession
La transmission des droits et des biens du défunt s'effectue par le seul effet du décès indépendamment de la volonté du dé-cujus ou de ses héritiers. L'option successorale prévue à l'article 768 du Code civil n'enlève rien à ce principe c'est-à-dire que s'il accepte la succession l'héritier ne fait que confirmer la transmission successorale qui à sa source dans la loi alors que s'il renonce à la succession, elle ne peut lui être imposée. Ainsi le droit d'option est tout à fait compatible avec les principes de transmission successorale.
[...] A l'inverse l'art 784 du CC, précise que ne constitue pas une acceptation tacite de la succession la passation des actes purement conservatoires ainsi que la conclusion des actes d'administration provisoire dès lors que le successible n'y a pas prit le titre ou la qualité d'héritier ( ex: lorsqu'il à payé les frais funéraires) . L'art 784 précise que pour effectuer tout autre acte sans se soir reconnaitre la qualité d'héritier acceptant, l'héritier doit être autorisé par le juge pour agir . [...]
[...] Lorsque la révocation est valable, ses effets rétroagissent au jour d l'ouverture de la succession . [...]
[...] Art 792 du cciv. car la sanction est importante car en cas de non déclaration les créanciers chirographaires ( ceux qui n'ont pas de suretés, de garantie de paiement) perdent leurs droits. L'ARRET OU L'INTERDICTION DES VOIES D'EXECUTION EN PAIEMENT ( DES POURSUITES) OU DES INSCRIPTIONS DE SURETES : Le nouvel art 792-1 du CC énonce qu'a compté de la publication de la déclaration des créances et pendant les 15 mois qui suivent il y a arrêt ou interdiction de toute voie d'exécution et d toute nouvelle inscription de sureté de la part des créanciers de la succession portant tant sur les meubles que sur les immeubles. [...]
[...] L'HERITIER DECEDE Le droit d'option de l'héritier décédé est transmis a ses propres héritiers qui l'exerce séparément et chacun pour leur part art 775 al 2 du CC . B. LE DELAI D'OPTION Au terme de l'art 1130 al 2 du CC et en application la prohibition des pactes sur successions futures , ( on ne peut pas faire naître des droits sur une succession non encore ouverte, pour le jour ou elle sera décédée ) l'héritier ne peut opter avant ‘ouverture de la succession . Lorsque la succession est ouverte, la loi du 23 juin 2006 a limité le droit d'option dans le délai de 10 ans a opté de l'ouverture de la succession art 780 al 1 du CC (antérieurement le délai d'option était de 30 ans , à défaut d'exercice de l'option dans ce délai l'héritier est réputé renonçant (renonciation tacite , art 780 al . [...]
[...] Au delà de cette action, l'héritier est tenu au paiement de l'entier passif successoral sur l'ensemble de ses biens. : L'ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L'ACTIF NET A. LES CONDITIONS DE L'ACCEPTION A CONCURRENCE DE L'ACTIF NET Pour pouvoir accepter la succession a concurrence de l'actif net, l'héritier ne doit pas voir préalablement accepté purement et simplement ni avoir renoncé à la succession. Pour valablement accepté a concurrencé d l'actif net, l'héritier doit faire une déclaration au greffe du TGI du lieu d'ouverture de la succession et cette déclaration doit être publié dans un journal d'annonce légale , la finalité de la publication cette déclaration est l'information des créanciers. [...]
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