EVOLUTION, RESPONSABILITE, FAIT, AUTRUI
Pendant longtemps on a cru que ça ne faisait qu'annoncer les al 4 5 6
1384 ne posait pas à l'origine un principe général de responsabilité du fait d'autrui
Il valait introduction à des cas particuliers
Malgré leur diversité apparente = en commun
- de concerner la responsabilité des personnes chargés du dépôt sacré de l'autorité dont il fallait d'après les travaux préparatoires des rédacteurs du code stimuler la vigilance
- ces responsabilités du fait d'autrui résidait dans leur fondement = même si fondés sur la faute = exceptions au régime de responsabilité délictuelle car il s'agit d'une faute présumée contrairement aux articles 1382 et 1383 qui exigent de prouver la faute de l'auteur du dommage
[...] Une telle interprétation a longtemps été refusée par la Cour de cassation pour laquelle la généralisation de la responsabilité du fait d'autrui était moins nécessaire qu'en matière de choses. Jusqu'en 91, il ne pouvait y avoir de responsabilité du fait d'autrui en dehors des hypothèses prévues aux al 4 (responsabilité des parents du fait de leurs enfants), al 5 (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) et 6 (responsabilité des artisans et des instituteurs du fait de leurs apprentis et de leurs élèves) Ces textes était d'ailleurs limitativement appliqués par les tribunaux car la responsabilité du fait d'autrui est une exception au principe selon lequel on n'est par principe responsable que de son propre fait. [...]
[...] LA NAISSANCE DU PRINCIPE D'après le code : seul les parents + commettants + maitres + artisans + instituteurs peuvent être responsables du fait d'autrui. Puis le problème s'est posé = est ce que des personnes investies du même dépôt sacré de l'autorité autre que celles visées par 1384 ne pouvaient pas être soumises au même régime ? Grands parents ? Institutions accueillant des mineurs en difficulté ? [...]
[...] Cette responsabilité est très largement admise aussi bien dans sa condition de cohab conçue abstraitement que dans l'exigence d'un simple fait causal de l'enfant cause directe du dommage Le principe général développé sur la base de 1384 al 1 est donc limité par son faible domaine d'application La jurisprudence semble avoir donné naissance à 2 nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui en admettant : d'une part la responsabilité de ceux qui gouvernent le mode de vie d'autrui = institutions socio pédago d'autre part celle de ceux qui encadrent l'activité d'autrui = AP 29 JUIN 2007 : l'association qui exerce un pouvoir de contrôle de direction et d'organisation est responsable des dommages causés par leurs membres si faute caractérisée par la violation des règles Responsabilité de plein droit de l'association = on ne recherche pas la faute de l'association mais il faut quand même rapporter la preuve d'une faute de l'une des personnes dont on doit répondre. Les clubs sportifs ne sont responsables que des dommages causés par leurs membres lors des compétitions. [...]
[...] L ABSENCE DE CRITERES GENERAUX, LIMITE A L APPLICATION DU PRINCIPE Absence de critères généraux = 1er obstacle à la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui La seule condition semble être que la personne responsable ait le pouvoir de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'autrui. On comprend la volonté de rattacher la responsabilité à une condition de garde Ce terme est utilisé pour faire le parallèle avec la responsabilité du fait des choses, mais le concept n'est pas ici le même : le répondant doit exercer un pouvoir sur autrui. [...]
[...] L'article 1384 al 1 est donc le texte fondateur de 2 principes généraux de responsabilité de plein droit I. L ARTICLE 1384 AL FONDATEUR DE PRINCIPES GENERAUX DE RESPONSABILITE Apparition nouveaux risques liés aux machines ou à certaines personnes potentiellement dangereuses a laissé les victimes de ces dommages = sans indemnisation car il n'était pas prévus par les cas spéciaux du code civil. Soucieux d'assurer sa fonction 1ère et fondamentale de réparation de la responsabilité délictuelle, les tribunaux ont donné un sens autonome à 1384 al 1 Ils ont permis l'avènement d'un principe général de responsabilité du fait des choses et poursuivent la construction d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui A. [...]
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