Évolution du droit des sûretés, sûreté personnelle, sûreté réelle, pacte fiduciaire, transfert de propriété, article 1108-2 du Code civil, devoir de bonne foi, loi du 21 juin 2004, ordonnance du 23 mars 2006, article 1134 du Code civil
Dans le droit romain, il n'existe que des sûretés personnelles, car il y a une solidarité sociale et plus de simplicité. Les premières sûretés réelles apparaissent avec l'aliénation fiduciaire : le débiteur transfert à son créancier la propriété de l'un de ses biens, mais à cette aliénation est associée un pacte (fiduciaire) par lequel le créancier s'engage à retransférer la propriété du bien au débiteur lorsqu'il aura payé sa dette. L'avantage est que cela donne un droit exclusif du créancier sur le bien qui lui a été transféré. On note en revanche quatre inconvénients, le premier est la lourdeur du mécanisme avec ce système de double transfert de propriété.
[...] Donc peu importe que la sureté soit réelle ou personnelle, la loi écarte l'écrit électronique : la sureté est un acte grave qui justifie la conclusion d'un écrit traditionnel signé. Sauf si la sureté est conclue par voie authentique (notaire) car on considère que l'officier ministériel va informer le débiteur de la gravité de son acte. L'abus de sureté. Le législateur et le juge tendent à sanctionner l'abus de sûreté : devoir de bonne foi (1134 al4) qui interdit au créancier de se faire consentir des suretés excessives par rapport au patrimoine du garant, ou par rapport à sa créance. Émergence d'un principe de proportionnalité des sûretés. [...]
[...] Le droit des suretés en lui-même L'évolution du droit des sûretés. Les sûretés avant le Code civil. Dans le droit romain : il n'existe que des suretés personnelles car solidarité sociale et simplicité. Les premières suretés réelles apparaissent avec l'aliénation fiduciaire : le débiteur transfert à son créancier la propriété de l'un de ses biens, mais à cette aliénation est associée un pacte (fiduciaire) par lequel le créancier s'engage à retranférer la propriété du bien au débiteur lorsqu'il aura payé sa dette. [...]
[...] Après le Code civil. Au cours du 20e, trois grands traits : - Renouveau des suretés personnelles. - Développement du gage. - Retour des suretés réelles de type archaïques : les propriétés suretés : la fiducie sureté et la réserve de propriété. Le 21e : Ordonnance du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés, idée de modernisation des suretés réelles : volonté d'équilibre entre intérêts du créancier et ceux du débiteur. Le droit commun des suretés. Le formalisme des suretés. [...]
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