Effets du mariage, liens personnels, époux, liens patrimoniaux, devoirs réciproques, intérêt de la famille
- Par le mariage, les époux adhèrent à un statut matrimonial de base (arts 212 à 226). Ce statut est impératif : il s'applique à tous les couples mariés, quelque soit leur régime matrimonial. On parle de régime primaire impératif.
- En droit romain puis dans les coutumes germaniques, l'épouse était placée sous l'autorité de l'homme (« imbecilitas sexus ») : incapacité juridique de la femme mariée. Ces principes ont été maintenus dans le code civil : l'incapacité de la femme mariée y était générale.
[...] Le banquier ne peut pas exiger l'accord de l'autre conjoint sous peine d'engager sa responsabilité. o Ce pouvoir est intéressant car il est prolongé par une présomption légale de propriété sur les sommes en dépôt (alinéa 2). L'époux titulaire du compte a la libre disposition des fonds et titres en dépôt. - Concernant les biens mobiliers : o Art 222 : chaque époux est présumé avoir le pouvoir de faire seul un acte d'administration, de jouissance et de disposition sur un bien mobilier qu'il détient individuellement. [...]
[...] Ces relations doivent être consenties. o Communauté de table : les époux doivent avoir entre eux une unité de vie et une unité de budget. - La sanction du manquement à cette communauté de vie est le divorce pour faute ou le versement de DI (art 1382). B. Les devoirs affirmés par la jurisprudence : - La dimension morale et spirituelle du mariage a été consacrée par l'obligation de vie commune : par le mariage, se manifeste une volonté de vivre ensemble qui engage les époux pour la vie. [...]
[...] L'acte est opposable à son conjoint, mais ce dernier n'est pas personnellement engagé. Les restrictions des pouvoirs - Art 220-1 : si un époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes nécessaires à la protection de ces intérêts. Ces mesures ne peuvent être prises que pour une durée déterminée n'excédant pas trois ans, prorogation prise en compte. [...]
[...] Cette solidarité est un effet du mariage, dépendant directement du régime primaire impératif. Seul le divorce met fin à cette solidarité. - Par exception cependant, cette solidarité ne joue pas dans certains cas : o Lorsque les dépenses sont manifestement excessives (art 220 Al2) : 3 critères L'importance de la dépense par rapport au train de vie du ménage. L'utilité ou l'inutilité de la dépense La bonne ou mauvaise foi du tiers au contrat. o Lorsque ce sont des achats à tempérament : ce sont des achats dont le prix est payable de manière échelonnée effectué par un époux sans le consentement de l'autre. [...]
[...] La communauté de vie (art 215): - La communauté de vie permet d'établir l'intention matrimoniale : volonté de cohabitation, de fonder une famille. - Cette obligation se résume par une triple communauté : o Communauté de toit : les époux peuvent avoir un domicile distinct (vie professionnelle). Ils doivent pourtant se retrouver fréquemment dans la résidence familiale. La résidence familiale est fixée par les époux, d'un commun accord. En cas de domicile distinct, c'est le lieu où cette communauté de vie s'exprime. [...]
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