effets du contrat, parties, tiers, interprétation du contrat, intangibilité du contrat, violation du contrat
Lorsqu'on s'attache à la recherche des effets du contrat, il y a deux articles important : L'article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1165 du code civil : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profite que dans le cas prévu par l'article 1121. »
Avec ces articles on se rend compte qu'il y a des effets qui sont produits entre les parties d'une part et des effets à l'égard des tiers d'autre part.
[...] Pour effectuer ce contrôle de la dénaturation la CC se fonde sur 1134 alinéa 1er . Si les contrats sont la loi des parties, et que le juge ne respecte pas la loi des parties, s'il viole 1134, il viole la loi, alors c'est un pourvoi. C'est un moyen de récupérer un pouvoir en matière d'interprétation. La cour de cassation se fonde aussi sur l'article 1156 du code civil: il faut rechercher la volonté des parties. La CC contrôle la qualification juridique d'un contrat (article 12 du code de procédure civile), les parties peuvent s'entendre. [...]
[...] Il peut ainsi échelonner son paiement. Exemple : Loi du 8 février 75 sur le surendettement des particuliers, dans ce cas, le juge peut modifier la dette ou voire la supprimer. La question se pose de manière plus générale : Est ce qu'il peut modifier les stipulations conventionnelles alors que le législateur ne lui reconnaît pas cette faculté ? Il y a 2 arguments : Un argument dans le sens de l'équité, il ne serait pas équitable de demander aux parties de s'exécuter alors qu'il y a eu une imprévision, un bouleversement Le contrat c'est la loi des parties, si les parties n'ont pas prévu tel ou tel élément, alors le juge ne pourra pas intervenir. [...]
[...] Exemple : Si je prend le train et que je me blesse, j'ai pas de rôle actif a priori et donc c'est une obligation contractuelle de résultat. Tout contrat de personne comporte une obligation contractuelle de sécurité au profit du voyageur. Hésitation jurisprudentiel car en 1911, la CC se borne a crée cette obligation contractuelle et ne donne pas la réponse. Obligation de moyen ou obligation de résultat ? La jurisprudence a évolué. Dans un premier temps : elle a considéré que l'obligation de sécurité était une obligation de résultat, le créancier n'a pas à faire la preuve particulière. [...]
[...] d'autre part si on permettrait au débiteur de s'exonéré, on lui permet de choisir s'il est ou non débiteur et donc une postétativité du débiteur. En cas de faute lourde : car en cas de faute lourde, la jurisprudence assimile la faute lourde au dol (il n'y a pas d'intention de se comporter de manière contraire à l'engagement). La jurisprudence définit la faute lourde comme un comportement d'une extrême gravité confinente au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle = grave incompétence. Elle va être appréciée de façon subjective en fonction du comportement du débiteur. [...]
[...] Parfois, il y a des cas dans l'exécution du contrat où on peut causer des dommages et doncil peut y avoir un dommage qui aurait pu s'être produit en dehors de toute convention. Par exemple : vendeur peut par exemple vendre une chose affectée d'un vice et cette chose pourra causer une blessure à l'acheteur par exemple : contrat de transport, le voyageur peut être heurté par une personne et subir un dommage physique. La CC pour ne pas s'encombrer de savoir si on était dans la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, elle a crée des obligations. [...]
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