Effets, cautionnement, droit, sûretés
Le cautionnement est unilatéral mais il y a toujours le débiteur qui n'est pas loin. Il en résulte que les effets du cautionnement vont se déployer dans le cadre de ce triangle, dans les rapports entre le créancier et la caution mais aussi dans les rapports entre débiteur principal et caution.
[...] La caution pourrait avoir intérêt à dire « Vous en pouvez pas réclamer au débiteur principal, vous ne pouvez pas à mon égard ». La distinction entre debitum et le pouvoir de contrainte permet théoriquement que l'arrêt des poursuites à l'encontre du débiteur principal n'affecte en rien les poursuites contre la caution. Ce résultat découle de la logique du cautionnement. Après la loi du 26 juillet 2005, les droits du créancier à l'égard de la caution se trouvent bouleversés du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal. [...]
[...] Certaines exceptions invocables par la caution constituent des exceptions de procédure c'est le cas par exemple du bénéfice de discussion dans ce cas la caution va exiger du créancier qu'il chercher d'abord à se faire payer sur des biens du débiteur principal, biens indiqués par la caution. Il en est de même pour le bénéfice de division, ici la caution va, exiger du créancier qu'il fractionne ses demandes. Les autres moyens de défense sont en principe des moyens de fond. [...]
[...] La caution ne peut pas invoquer la nullité relative de l'obligation principale pour échapper à sa faute. Dès lors que l'exception de la disparition de l'obligation du débiteur principal a été constatée, la caution peut s'en prévaloir pour échapper à son engagement. Il peut arriver que le débiteur principal bénéfice d'un allègement de sa dette, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. Dans le cadre de procédures collectives, la caution, personne physique, peut se prévaloir en cas de redressement de l'arrêt du cours des intérêts, de même la caution peut se prévaloir du plan adopté dans le cadre de la procédure de sauvegarde. [...]
[...] La caution dispose d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire. Théoriquement ces deux recours sont distincts mais en pratique ils se confondent puisque la caution demandant le remboursement des sommes payées va invoquer son droit de créancier chirographaire va aussi se prévaloir des droits et sûretés dont bénéficiait le créancier. Le recours subrogatoire se justifie au regard des dispositions du Code Civil relatives à la subrogation, article 1251 du Code Civil puisque la caution était tenue avec un autre et il s'agit ici d'un cas de subrogation légale. [...]
[...] L'article 2309 énonce les cas dans lesquels le recours anticipé est possible ; il y en a 5 : si la caution est poursuivie en justice, lorsque le terme d'exigibilité de la dette est échoue, lorsque le débiteur est en déconfiture. Il couvre d'autre part la prorogation du terme, exposant la caution à un accroissement du risque d'insolvabilité du risque du débiteur. III) Les effets entre les cautions Dans l'hypothèse d'une pluralité de cautions, la caution qui aura payé l'intégralité de la dette disposera d'un recours contre les autres cautions ; recours personnel et subrogatoire. Ici la caution devra diviser ses poursuites. [...]
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