Effets de l'acquisition de la personnalité morale, identité, capacité, patrimoine, société
Le nom de la société est librement choisi par les associés – seules exigences posées par la loi c'est que cette dénomination soi suivi de la forme sociale. La formulation de la dénomination sociale ne doit pas être ambiguë. On peut utiliser des chiffres des lettres des symboles, mais ce doit être immédiatement lisible. Bcp de contentieux sur le signe @.
Limites à la liberté des associés – tout d'abord, interdit de choisir plusieurs dénominations pour une même société. De plus le nom ne peut pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Limite plus précieuse naît de l'usage antérieur de l'appellation par une autre société. On ne peut pas utiliser un nom déjà utilisé par une autre société. Le nom de la société est protégé.
[...] Le passif Dans le passif on trouve les dettes de la société. En haut du passif ce que l'on appelle le haut de bilan. On trouve la dette correspondant aux apports. C'est ce que la société doit aux associés. C'est une dette d'une nature particulière puisque c'est une dette de dernier rang. C'est une dette qui ne sera payée qu'à la dissolution de la société une fois toutes les autres dettes payées. C'est donc une dette dont la paiement n'est qu'éventuel. [...]
[...] Le changement de dénomination Le changement de dénomination sociale est une modification statutaire et la décision ne peut être prise qu'à la majorité requise pour modifier les statuts. Cette modification statutaire devra faire l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés Le siège social C'est le domicile de la personne morale il doit aussi être indiqué dans les statuts. On va retrouver les deux questions du choix initial et du changement du siège social. A. Le choix initial Les enjeux de la question Pls conséquences vont découler du choix du siège social. ØPremière conséquence c'est la nationalité de la société. [...]
[...] Une acquisition de la société ou une vente de cette dernière fait bouger le patrimoine. [...]
[...] Mais assouplissement de cette condition en autorisant la domiciliation des sociétés. La domiciliation peut être soit individuelle soit collective, le législateur autorise la société à être domicilié au domicile de son représentant légal article L123-11-1 CDC. Seconde forme de domiciliation la domiciliation collective le législateur a admis la création de ce que l'on a appelé des centres domiciliataires ou des sociétés de domiciliation. C'est une sorte d'hôtel pour société. Plusieurs sociétés peuvent donc indiquer comme siège social la même société de domiciliation. [...]
[...] Cet objet légal limite la capacité de la société. Celle ci ne peut pas faire d'actes d'appauvrissement, elle est incapable d'avoir une oeuvre désintéressée sauf si elle peut prouver que cela rentre dans l'objet légal de la société à long terme. La seconde limite c'est l'objet statutaire de la société la spécialité statutaire. La société ne peut faire d'actes que relevant de son objet social. L'acte accompli par une société hors de son objet social est nul en raison de l'incapacité de la société tout au moins lorsque la société est à risque illimité. [...]
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