Contrat de vente, transfert de propriété, transfert des risques, réserve de propriété
On retient classiquement que l'effet caractéristique et naturel du contrat de vente réside dans le transfert de propriété. Ceci constitue l'effet réel de la vente c'est-à-dire l'effet qui s'apprécie au seul regard de la chose remise (effet propter rem).
Le transfert de propriété du bien objet du contrat apparait comme l'effet principal du contrat de vente. Mais en pratique, ce transfert doit être distingué d'un autre effet réel qui lui est nécessairement associé : le transfert des risques liés à la chose.
[...] Une loi du 12/05/1980 a légalement consacré le principe de l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété. Les réformes successives en matière de procédure collective n'ont pas remis en cause le principe d'opposabilité, voire ont permis de règlementer dans un sens encore plus favorable au vendeur la méconnaissance de la clause de réserve de propriété. En pratique, la clause doit être convenue entre les parties et ce, pour la seule raison qu'elle constitue une dérogation à la concordance de l'échange des consentements et de l'effet translatif de propriété. [...]
[...] De la même manière, les parties au contrat pourront décider de dissocier le transfert des risques de celui du transfert du droit de propriété. Alors même que le second s'opérera de plein droit dès l'échange des consentements, le premier produira utilement effet dès l'instant de la remise effective de la chose entre les mains de l'acquéreur. En matière de vente internationale, la Convention de Vienne, à l'article 67-1, prévoit que les risques sont transférés par la remise des marchandises au premier transporteur dans le lieu déterminé au contrat et ce, de manière générale, à la livraison de cette même marchandise. [...]
[...] En devant propriétaire dès la seule formation du contrat, l'acquéreur doit supporter dès ce moment l'ensemble des risques inhérents à la perte ou à la détérioration de la chose. L'application de la règle res perit domino est d'ailleurs rappelée à l'article 1138 du Code civil. Le seul échange des consentements rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite. A priori, la règle est logique. La vente est un contrat instantané car son effet caractéristique (le transfert de propriété) est de plein droit. [...]
[...] Le paiement intégral du prix par l'acquéreur va entrainer automatiquement le transfert de propriété de la chose vendue. A l'inverse, l'éventuelle défaillance de l'acquéreur dans son obligation de payer le prix pourra justifier la revendication du bien vendu par le propriétaire entre les mains de l'acquéreur. Il peut arriver que l'acquéreur détenteur ait revendu la chose objet du contrat dans la mesure où il s'agit d'une chose mobilière et l'action en revendication du propriétaire pourra se heurter au jeu de l'article 2276 du Code civil sous réserve que le tiers acquéreur soit de bonne foi. [...]
[...] » Cette règle de transfert immédiat de la propriété appel plusieurs observations : Il n'est pas contestable que le transfert du droit de propriété est consensuel. Il n'est pas contestable que le transfert du droit de propriété est instantané, ce qui implique que dès l'instant où le contrat est formé, l'acquéreur doit être considéré, du mois sur le terrain de la théorie juridique, comme étant déjà propriétaire de la chose vendue. Le transfert de propriété est simultané, concomitant à l'échange des consentements, ce qui implique ici encore en théorie que dès l'instant où le consentement est atteint, le transfert de propriété est nécessairement automatique sans que soit requise une manifestation quelconque ultérieure des parties. [...]
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