droits de la personnalité, droits relatifs aux biens, droits réels, droits personnels, extrapatrimoniaux, Aubry, Rau, arrêt Caquelard
Ces droits de la personnalité relatifs à l'intégrité de la personne sont présentés comme des droits extrapatrimoniaux. Ils n'entrent donc pas dans le patrimoine de la personne puisque ces droits n'ont pas de valeur pécuniaire. Ils ne sont pas chiffrables en argent d'où se trouve expliquée la décision de l'affaire du grand secret.
Par le biais du droit à réparation, ces droits ont des conséquences patrimoniales, l'affirmation par laquelle il s'agirait de droits extrapatrimoniaux devient assez relative. D'ailleurs Aubry et Rau considéraient que les droits de la personnalité devaient intégrer le patrimoine à partir du moment où leur atteinte ouvrait droit à réparation.
[...] Le nu propriétaire ne pourra pas utiliser l'abusus le temps de l'usufruit. Il y a le droit d'usage qui permet au titulaire d'user et de jouir d'une chose, mais uniquement dans son intérêt ou dans celui de sa famille. Il n'est donc pas possible de le mettre en location. Ne confère qu'à son titulaire l'usus. Le droit d'habitation : droit limité au logement et qui s'exerce ici dans l'intérêt de son titulaire ou dans celui de sa famille. Ne confère à son titulaire qu'une partie de l'usus. [...]
[...] Les droits relatifs aux biens : distinction entre les droits réels et les droits personnels Ces droits de la personnalité relatifs à l'intégrité de la personne sont présentés comme des droits extrapatrimoniaux. Ils n'entrent donc pas dans le patrimoine de la personne puisque ces droits n'ont pas de valeur pécuniaire. Ils ne sont pas chiffrables en argent d'où se trouve expliquée la décision de l'affaire du grand secret. Par le biais du droit à réparation, ces droits ont des conséquences patrimoniales, l'affirmation par laquelle il s'agirait de droits extrapatrimoniaux devient assez relative. [...]
[...] Sous réserve pour certains d'entre eux d'avoir été publié. Par exemple lorsqu'il y a un transfert de propriété concernant un immeuble (en cas de vente), cette vente doit être publiée à la conservation des hypothèques (registre foncier). Cette publication n'est pas nécessaire à la validité de l'acte juridique, la publication ne sert qu'à rendre la vente opposable aux tiers. Puisque les droits réels ont une possibilité absolue leurs titulaires disposent d'actions en justice pour faire rétablir l'intégrité de la chose sur laquelle porte son droit et ceci même si l'atteinte qui porte à l'intégrité de sa chose a été faite de bonne fois ou n'a créé aucun préjudice. [...]
[...] Des distinctions nécessaires : La distinction entre les droits réels et les droits personnels : Paragraphe 1 : Les notions : Tous les droits qui sont relatifs aux biens sont des droits patrimoniaux. Parmi ces droits relatifs aux biens tous ne sont pas des droits réels (ne s'exercent pas sur une chose). Parmi ces droits subjectifs il y en a qui s'exercent à l'encontre d'une personne et à cet égard on va alors parler de droits personnels. Est un droit réel le droit de propriété puisqu'il s'exerce sur un bien, en revanche le droit de bail est un droit qui est personnel quand bien même il est relatif à un bien. [...]
[...] Le législateur distingue les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits réels principaux : le droit de propriété et ses démembrements. Le droit de propriété est le droit réel le plus complet puisqu'il donne à son titulaire l'usus : le droit d'user de sa chose, de s'en servir. Il confère également au propriétaire le fructus qui correspond au droit de jouissance et d'en percevoir les fruits. Les loyers que peut percevoir le bailleur qui est le propriétaire de la chose est le fruit produit. [...]
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