Droits, mutation, titre, gratuit, succession
Territorialité (succession/donation) : l'article 750 ter CGI prévoit deux hypothèses (dans les hypothèses, le domicile s'entendra comme le domicile fiscal de l'article 4 B CGI : foyer principal/lieu de l'activité professionnelle/centre des intérêts économiques).
Hypothèse 1 : le défunt/donateur était domicilié en France : tous les biens transmis quelque soit leur situation sont imposables en France. Dans le cas où les biens sont situés à l'étranger, et que le pays impose que des droits soient payés, ces droits s'imputent les droits qui seront payés en France.
Hypothèse 2 : si le défunt/donateur n'était pas domicilié en France :
- Soit le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission, ou l'a été au moins 6 ans durant les 10 dernières années : tous les biens sont imposables en France, quelque soit leur situation. Si des droits doivent être payés a l'étranger, dans le cas où le bien est situé a l'étranger, ces droits s'imputent en France.
- Soit le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens situés en France seront imposés en France.
[...] Ainsi, ces dettes ne seront déductibles que pour la fraction supérieure a la valeur du bien exonéré. Calcul de l'impôt : Personnes exonérées de droits de succession : aux termes de l'article 796-0 bis du CGI, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont exonérés de droits de succession. Sur le fondement de l'article 796-0 ter du CGI, les frères et sœurs, veufs, divorcés ou séparés de corps sont exonérés de droits de succession, si deux conditions sont remplies : Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. [...]
[...] Dans la plupart des cas des bénéficiaires sont déterminés (conjoint, enfants), et soit le contrat est a durée déterminée et arrivé a terme, l'assuré est bénéficiaire du capital, soit il décède avant l'échéance du terme, et en ce cas, le capital sera versé aux bénéficiaires désignés. La JP a ajoutée une limite au bénéfice du régime fiscal particulier, par quatre arrêts de la Chambre mixte de la Cass novembre 2004 : un contrat d'assurance vie bénéficie du régime fiscal favorable lorsqu'il comporte un aléa, c'est-à-dire lorsqu'il dépend de l'espérance de vie humaine. Ainsi, le contrat d'assurance vie échappe aux droits de succession. [...]
[...] Si l'un des héritiers rompt cet engagement en cédant tout ou partie de ses titres, il devra payer des droits de succession, en plus des intérêts de retard. 3ème étape : l'un des trois héritiers devra exercer pendant la durée de l'engagement collectif ainsi que pendant les trois années suivantes, la fonction d'associé gérant de la société (article 8 CGI). L'ainé exerçant depuis le début de l'engagement cette fonction devra continuer jusqu'à l'expiration des trois années suivant l'expiration des deux ans de l'engagement collectif. [...]
[...] NB : aux termes de l'article 990 i du CGI, les primes versées, qui ne sont pas soumises aux droits de succession, font l'objet d'un prélèvement de l'administration fiscale de 20%. Ce prélèvement ne va s'appliquer qu'aux primes qui répondent aux conditions suivantes : Pour les contrats souscrits et non substantiellement modifiés avant le 21 novembre 1991 : pour les primes versées a partir du 13 octobre 1998 ; Pour les contrats souscrits ou substantiellement modifiés après le 21 novembre 1991 : pour les primes versées a partir du 13 octobre 1998, et avant le 70ème anniversaire de l'assuré (au-delà les primes sont soumises aux droits de succession). [...]
[...] L'article 780 du CGI fait référence aux enfants vivants ou représentés, et l'article 781 du CGI précise que sont des enfants représentés, ceux décédés après acquis l'âge de 16 ans révolus, et les enfants décédés avant cette limite, lorsque le décès est suite au cours d'une hostilité, ou dans le délai d'un an après sa cessation, lorsque le défunt a été tué par l'ennemi, ou pour faits de guerre. [...]
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