Associés, société, droits financiers des associés, droits non financiers des associés, assemblées d'associés
L'associé fait partie de la société, que celle-ci soit une société de personnes ou de capitaux.
L'associé fait des apports, et en contrepartie il obtiendra des parts sociales, des actions.
Ces parts sociales, ces actions vont entrer dans le patrimoine de l'associé.
En conséquence, elles vont conférer des droits aux associés.
[...] Cette liberté n'est cependant pas totale, puisque souvent la vente ou le don seront soumis à l'agrément des associés. (Société où l'intuitu personae est très fort). Paragraphe 2 : les droits non financiers des associés Le droit à l'information Les associés ont un droit à l'information : pas de règlementation générale. L'information variera selon la forme sociale. L'information s'effectue de façon permanente ou de façon préalable aux assemblées. Dans ces cas là, il s'agit de communiquer les livres ou les documents sociaux. Le droit à l'information s'entend aussi à la possibilité de poser des questions écrites au dirigeant. [...]
[...] Le droit de participer aux décisions collectives Les associés ont le droit de participer aux décisions collectives, c'est ce qui découle de l'article 1844 du Code civil. Ce droit de participation à la vie collective recouvre deux droits différents : Le droit d'accès aux assemblées. Il s'agit d'une prérogative d'ordre public (toute clause statutaire contraire est nulle). L'associé doit impérativement pouvoir accéder aux assemblées. Ce droit a un revers, il est possible de refuser l'accès aux personnes qui ne sont pas associées. Le droit de vote à chaque assemblée. [...]
[...] La mission de ce mandataire étant de voter en lieu et place des associés minoritaires qui refusent. Il va voter dans le sens de l'intérêt social. En matière de droit de vote, ce qui est important c'est l'intérêt social Cet intérêt social est un peu une règle de conduite qui implique que chaque associé doit participer à l'enrichissement social, en fonction de ses droits individuels (de la part qu'il représente dans le capital social). Evidemment, la doctrine ne s'accorde pas sur le contenu de l'intérêt social. Certains ont une vision maximaliste, d'autres une vision minimaliste. [...]
[...] Contrats tacites entre associés (on fait des arrangements). Concernant la répartition entre le nu propriétaire et l'usufruitier : La doctrine s'accorde à reconnaitre que le nu propriétaire a forcément la qualité d'associé, ce qui est logique car c'est bien lui qui a réalisé l'apport. A l'inverse la doctrine est plus réservée sur le sort de l'usufruitier et classiquement elle retient que comme l'usufruitier n'a pas réalisé d'apport, il ne devrait pas avoir la qualité d'associé. Sauf que dans les faits, l'article 1844 du Code civil considère que l'usufruitier a le droit de vote dans les assemblées qui se prononcent sur l'affectation des bénéfices, parce que les bénéfices sont des fruits donc usus et fructus de l'usufruitier. [...]
[...] Pour s'assurer que cet engagement ne sera pas modifié par la suite, l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, prévoit que les engagements d'un associé ne pourront jamais être augmentés sans le consentement de celui-ci. Cet article est valable pour toutes les formes sociales. Ce principe est lié à la nature contractuelle de la société. L'associé a dit d'accord pour un certain pacte social, il est donc logique qu'on n'aggrave pas les termes de son engagement sans lui donner son avis. Si consentement il y a à l'augmentation de ces engagements, il faudrait que ce consentement soit précis, ou au minimum objectivement déterminable. Ce principe connait des limites. [...]
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