Voies d'exécutions, procédures d'exécutions, créancier civil, débiteur, L'exécution forcée ou volontaire
Les voies d'exécution peuvent être définies comme l'ensemble des moyens par lesquels les créanciers poursuivent la réalisation forcée de leur droit. Prises dans ce sens les voies d'exécution constituent l'essentiel de ce que l'on appelle le droit de l'exécution forcée qui regroupe l'ensemble des règles juridiques qui permettent au créancier d'obtenir son dû à défaut d'exécution volontaire. Les voies d'exécution spécifiquement que l'on appelle aussi procédure civile d'exécution rassemblent les grands principes et les principaux modes d'action du créancier civil. La notion de voies d'exécution se divise en deux.
La notion d'exécution :
Juridiquement, l'exécution ne se confond pas avec l'exécution au sens commun. L'exécution est l'acte ou le fait qui réalise l'obligation, c'est-à-dire qui accomplit la promesse de prestation que va donner l'obligation. Ainsi quand le créancier reçoit paiement, on dit que le débiteur exécute son obligation. Au sens strict l'exécution signifie également un accomplissement contraint et dans ce cas, l'exécution désigne les moyens de contrainte dont dispose le créancier. Prise dans ce dernier sens l'exécution désigne tout le processus tant sur le plan du fond que de la forme du droit nécessaire et légitime pour obtenir son dû du débiteur rétif. L'exécution peut être soit forcée soit volontaire. Ensuite, il s'agit de savoir comment concrètement se réalise la satisfaction du créancier, s'exécute-t-elle sur la personne du débiteur ou sur ces biens ou les deux ?
L'exécution forcée ou volontaire du débiteur
En principe, et c'est même quasiment toujours le cas, l'exécution est toujours volontaire. Le paiement c'est l'exécution volontaire de l'obligation. Au contraire l'exécution forcée implique soit un défaut d'exécution total ou partiel soit, un retard dans l'exécution soit même un risque d'inexécution. La loi du 9 juillet 1991définit dans son article 1er al 1erl'exécution comme une exécution forcée. Malgré ce caractère par nature contraignant des exécutions, l'exécution volontaire n'est pas absente des voies d'exécution, l'article 1er privilégie l'exécution volontaire. Ce n'est qu'à défaut d'exécution volontaire que le créancier pourra agir par les voies d'exécution. L'exécution volontaire est toujours possible. Les voies d'exécution ont deux aspects :
Un aspect sanction, curatif, pour remédier à une inexécution.
Un aspect préventif, incitatif, comminatoire (menaçant).
[...] Comme le créancier est sur le point d'obtenir une décision exécutoire, on va lui accorder en produisant ce jugement, on va lui accorder une procédure moins forte que la mesure exécutoire. Une décision exécutoire devient exécutoire lorsqu'elle est notifiée à la personne visée et lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Cette décision est utile parce que le débiteur peut être tenté dans ces délais de soustraire une partie de son patrimoine, par exemple un conjoint peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'un jugement de divorce qui lui alloue une prestation compensatoire quand bien même cette décision n'est pas encore revêtue de la force exécutoire. [...]
[...] Il faut distinguer suivant l'existence ou pas de contestation. Le paiement en l'absence de contestation Sur présentation du certificat de non contestation de toutes les sommes échues à cette date, le tiers saisi doit payer les créances échues au créancier saisissant. Pour les créances postérieures, le tiers saisi se libère au fur et à mesure des termes entre les mains du saisissant qui lui en donne quittance et en informe le débiteur (article 70 du décret). Et ainsi de suite. [...]
[...] Les sanctions : Le non-respect de ces conditions relève des dispositions civiles de droit commun, des actes illicites peuvent engagés la responsabilité civile de leur auteur et être annulés. EX : absence de témoin, absence de commandement de payer, non présentation du titre exécutoire, non-respect des heures Outre ces sanctions civiles, la violation de domicile est une infraction pénale, l'HJ qui ne respecte pas ces obligations encourt une sanction disciplinaire. Section 2 : les conséquences générales des opérations d'exécution On mettra à part la question de la distribution des deniers, cad l'issu finale d'une procédure de saisie. Ces procédures de distributions seront vues ensuite. I. [...]
[...] Certaines obligations cependant de manière exceptionnelle sont insusceptibles de délai de grâce, c'est notamment le cas pour les créances dont le paiement implique la subsistance du créancier. C'est ce que l'on appelle les créances alimentaires. EX : les pensions alimentaires et les salaires. Quel juge est compétent pour prononcer ce délai ? L'article 510 du CPCdésigne le juge qui reconnait l'obligation et donc qui en demande l'exécution le pouvoir d'accorder le délai de grâce. Ce peut être le juge saisi, le juge de l'exécution mais aussi le juge des référés qui peut accorder, à l'occasion de sa saisie, en urgence, un délai de grâce. [...]
[...] S'il n'a pas le titre exécutoire, il doit accomplir les démarches et il a un mois pour l'obtenir à compter de l'exécution de la saisie conservatoire. Les formalités préalables à la vente C'est l'acte de conversion. L'acte de conversion est un acte d'HJ qui dans la continuité de la saisie conservatoire opère la métamorphose en saisie vente. L'article 226 du décret prévoit à peine de nullité les différentes mentions que l'acte de conversion doit compter. Cet acte de conversion doit comporter notamment - La référence au PV de saisie conservatoire dont on opère la conversion - rappel du titre exécutoire sur le fondement duquel on pratique l'acte de conversion - Le décompte des sommes à payer avec une distinction entre le principal, les frais et les intérêts échus - Un commandement de payer la somme précisée dans les 8 jours faute de quoi il se procédé à la vente des biens saisi (forme d'expropriation, comme c'est une mesure forte, on demande une dernière fois au débiteur de payer pour que tout cela s'arrête). [...]
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