Droit du travail, conventions collectives, accords collectifs, durée déterminée, Code du travail
L'article L. 2222-4 du Code du travail prévoit que « la convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée ». Les parties à l'acte collectif de travail ont donc le choix de la durée de l'acte. Lorsque la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
[...] Le Code du travail ne limite pas le nombre de renouvellement. Peut-on toutefois considérer que la durée maximale de cinq ans comprend les différents renouvellements ? Si l'on estime que c'est la durée qui est renouvelée, la limite de cinq ans s'applique. Si, en revanche, il s'agit d'un nouvel accord d'une durée identique au précédent, dès lors que cette durée est inférieure à cinq ans, la limite de cinq ans ne s'applique pas aux renouvellements. Le renouvellement ne s'est pas exercé Si le renouvellement n'a pas été exercé, on ne peut pas considérer que la clause constitue une stipulation contraire au sens de l'article L. [...]
[...] Remarques Le Code du travail n'envisage pas les conséquences d'un dépassement de la durée maximale de cinq ans. Si à l'issue de la période de cinq ans, l'acte collectif continue à produire effet, il se transforme en acte à durée indéterminée par application de l'article L. 2222-4, alinéa du Code du travail. Mais qu'en est-il d'une convention ou d'un accord collectif de travail qui prévoit d'emblée une durée déterminée supérieure à cinq ans ? Deux solutions sont envisageables. Soit on considère que l'acte collectif est, dès l'origine, à durée indéterminée. [...]
[...] 2222-4, alinéa on peut soutenir que la durée de cet accord n'excèdera pas trois ans et qu'au terme de cette période, il cessera donc de produire effet par application de la disposition législative prévoyant une durée maximale. Renouvellement Le renouvellement s'est exercé L'article L. 2222-5, alinéa 1er, du Code du travail, dispose que la convention ou l'accord collectif prévoit dans quelle forme et à quelle époque il pourra être renouvelé. La clause de renouvellement d'une convention ou d'un accord à durée déterminée a pour objet de réitérer une durée déterminée. [...]
[...] du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l'accord. Dès lors, en présence d'un accord collectif à durée déterminée stipulant expressément que ses dispositions ne seront plus applicables à partir de sa date d'expiration, la procédure de dénonciation n'a pas besoin d'être mise en œuvre pour que celui-ci cesse de produire des effets, et cela contrairement aux accords collectifs à durée indéterminée. Les rédacteurs ont intérêt à stipuler une clause non équivoque, en affirmant clairement qu'à l'expiration de la période déterminée, l'accord cessera de produire effet. [...]
[...] L'arrêt est ainsi censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation : Qu'en statuant ainsi, alors que la société, qui se trouvait hors délai pour obtenir le renouvellement pour une nouvelle durée déterminée et ne pouvait dénoncer unilatéralement une convention à durée déterminée, et alors que l'article L. 132-6 du Code du travail précise qu'à défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Dès lors que la procédure de renouvellement n'avait pas été exercée à temps, l'accord était toujours à durée déterminée et ne pouvait donc être dénoncé avant l'expiration du terme. A l'échéance, il s'était transformé en accord à durée indéterminée. [...]
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