droit des sûretés, sûretés personnelles, sûretés réelles, droit des obligations, droit des biens
C'est un droit qui s'ajoute au droit de créance et qui confère au créancier, une sécurité juridique.
La plupart du temps, c'est une garantie du paiement d'une obligation de payer une somme d'argent, à terme. Les sûretés sont liées au droit de gage général, mais en ce qu'elles sont une réaction contre les faiblesses de ce droit de gage général.
Le terme droit de gage général est inapproprié, car le gage c'est une sûreté réelle particulière.
Le droit de gage général : énoncé aux arts 2284 et 2285 Code civil qui date de l'ordonnance du 23 mars 2006, est le droit pour tout créancier d'obtenir le paiement de sa créance, le cas échéant, d'obtenir une mesure d'exécution forcée.
Le débiteur d'une obligation répond de cette obligation sur l'ensemble de l'actif de son patrimoine. Corrélation entre actif et passif.
En réalité, cette théorie présente des faiblesses contre lesquelles les sûretés vont essayer de réagir.
Le débiteur conserve la maîtrise de son patrimoine : entre le moment où la créance née et le moment où elle est exigible, il peut disposer des éléments d'actifs ou contracter de nouvelles dettes. Exposition au risque d'augmentation du passif et donc impossibilité de recouvrement de créance.
La règle du concours ou le paiement au marc le franc : résulte de l'art 2285 qui veut que les créanciers lorsqu'ils sont plusieurs, soient payés également. Ne présente aucun inconvénient quand l'actif suffit pour désintéresser les créanciers. Mais en cas d'insuffisance d'actifs, il y a 2 conceptions possibles :
1. le prix de la course : c'est le 1er qui demande à être payé qui va être payé (non repris)
2. la règle du concours : peu importe à être le 1er à saisir, tous les créanciers seront payés en proportion de leur créance dans le total de l'actif du débiteur = droit positif. La règle du concours conduit à ce que les créanciers ne soient pas totalement désintéressés.
[...] 3ème période : le droit intermédiaire L'hypothèque se développe via la loi 11 brumaire an 7 qui va créer un registre de publicité. 4ème période : 19ème siècle L'hypothèque est la reine des sûretés la principale richesse provenait des immeubles. 5ème période : fin 19ème - début 20ème siècle Réapparition des S mobilières car le patrimoine des français devient plus mobilier plus qu'immobilier. Aujourd'hui, la situation est contrastée. Il faut distinguer : les S entre particuliers : les S personnelles sont de en recherchées car les initiatives du législateur ont limité leur impact. [...]
[...] Le droit de rétention effectif (du garagiste) l'emporte sur le droit de rétention fictif (celui du créancier gagiste). 3. Un lien de connexité C'est le fondement même du droit de rétention car le lien de connexité unit la créance et la chose et c'est pourquoi on peut admettre que le créancier se fasse justice en conservant la chose. Cela recouvre 3 liens différents : la connexité matérielle (ou objective) : lorsque la créance est née à l'occasion de la chose. [...]
[...] Ils sont ceux qui affectent la personne du débiteur et ou du créancier. Le sort de la caution est étroitement lié à la personne du DP et à la personne du créancier. C'est encore plus vrai dans l'O° de couverture évènements opèrent un terme extinctif de l'O° de couverture : Le décès de la caution : art 2294 les engagements de la caution passent à leurs héritiers Mais la JP dans un arrêt 29 juin 1982 a opéré un revirement de JP qu'ayant relevé qu'aucune dette n'existait à la charge du DP au décès de la caution, celui-ci qui n'était pas tenu à cette date ne peut transmettre d'engagements à ces héritiers pour des dettes nés postérieurement Il faut distinguer : les dettes nées AVANT le décès de la caution : passent à ces héritiers. [...]
[...] C'est le cas en particulier en matière de PC (depuis la réforme de 2005, dans de très nombreux textes, le garant autonome est assimilé à une personne physique). La formation de la garantie autonome : lorsque personne mariée sous le régime de la communauté = application de 1415 CC. La JP civ. 1ère 20 juin 2006 l'art 1415 bien qu'il ne vise que le cautionnement s'appliquait également à la garantie autonome En droit des sociétés le dirigeant d'un SA ne peut souscrire une garantie autonome au nom de sa société qu'après avoir été autorisé par le CA 225-35 et L 225-68). [...]
[...] *Les PC ont été réformée par loi 26 juill 2005 qui a modifiée notamment la sanction du défaut de déclaration. Aujourd'hui, la sanction est l'inopposabilité de la créance à la PC. Tant que le dbtr est en PC, on ne tient pas compte des créances non déclarées. Si la PC se solde par un succès, le créancier retrouve sa créance. = La créance n'est pas éteinte mais seulement inopposable. Dans ce cas, le créancier conserve le droit d'agir contre la caution car la créance n'est pas éteinte. [...]
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