Droit spécial des sociétés, sociétés de personnes, sociétés par actions, société européenne, sociétés commerciales
Pourquoi créé-t-on une société ?
Pour des raisons économiques :
Toute société a un but lucratif : réalisation de bénéfices, en vue de les partager entre les associés, ou d'économies. La société est un accélérateur de richesses.
Cela distingue la société d'autres types de groupements : l'association.
La société répond particulièrement au but lucratif -> La société est l'habillage juridique pour minimiser les risques : la société est un regroupement pour rassembler des forces (minimisation des risques), c'est une personne morale, donc une personne juridique autonome, ce qui permet une affectation de biens à un patrimoine qui n'est pas celui des associés, la société a son patrimoine propre (ce qui minimise les risques de chaque associé).
Origine de la société : la Phénicie (ancien Liban). Peuple de marchands -> besoin d'un marché -> Bateaux. Or le bateau est une énorme valeur (le bateau en lui-même et les marchandises transportées) -> lucrative à grande échelle. En même temps, opérations très risquées -> chaque marchand mettait son économie dans le bateau et les marchandises, et il y avait une responsabilité solidaire des associés.
Les risques vont de pair avec la responsabilité (sur qui va peser les risques ?). La responsabilité peut être limitée aux apports ou illimitée (solidaire ou conjointe).
[...] Ce sont des titres financiers qui confèrent des droits individuels ( - droit à l'information (renforcé i.e. très encadré et très protégé par le législateur) - droit de vote - droit aux dividendes, réserve, boni de liquidation - droit de négocier (avec un mécanisme de cession accéléré) - et droit de rester actionnaire (l'actionnaire a un droit de propriété sur le capital social ( ne peut pas être exclu de la société). Mais les deux derniers droits ne son pas absolus ( ils peuvent être remis en cause. [...]
[...] 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. On assimile par défaut le régime de la SAS à celui de la SA ( quand il n'y a pas de disposition particulière sur la SAS, ce sont les dispositions de la SA qui s'appliquent. Mais certaines dispositions de la SA ne sont pas applicables ( tous les articles qui traitent de l'organisation interne de la SA. C'est en cela que la structure est plus légère. [...]
[...] - Et en plus, du pouvoir de représenter la société. En 2001, la loi du 15 mai ouvre une option en permettant du distinguer le pouvoir du Pdt et du DG, cela s'est fait au bénéfice du DG : la formule classique apparaît au bénéfice du DG. Il a donc fallu redéfinir la fonction du Pdt du CA ( Art L225-51 Ccom : Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. [...]
[...] La loi exclut le renvoi à l'organisation de la SA. Cela signifie qu'on n'applique pas le régime de révocation du DG à la SAS ( Le Pdt de la SAS est révocable sauf si les statuts en disposent autrement. Arrêt 2011 : B cède ses titres dans une SA SP. B devient Pdt du CA et DG de SP. B passe un mandat social de DG ( convention qui lui accorde une fin de mandat agréable (rémunération équivalente à deux années de mandats). [...]
[...] Une réforme doit avoir lieu : - Le règlement prévoyait qu'à partir de 2009, le statut de 2009 devait être modifié. - Des rapports ont dressé des bilans de cette SE, assez négatifs Le résultat est décevant. En France, il y a aujourd'hui 9 SE. Il y en a plus en Allemagne, mais c'est à cause des lourdeurs de la SA. Pourquoi Le rapport Sanders de 1965, dans son propos préliminaire, montrait les intérêts d'une SE : idée d'avoir pour tous les Etats membres une société qui soit identique dans tous ces Etats membres ( label européen. [...]
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