Droit spécial des sociétés, sociétés de personne, société à responsabilité limitée, sociétés de capitaux, groupes de sociétés
La contribution aux pertes trouve son fondement dans l'article 1832 alinéa 3 du Code civil. Cet article est un texte de droit commun qui s'applique à toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme. Cette contribution aux pertes conserve la charge définitive de chaque associé dans les pertes sociales. Les pertes, au sens de 1832 du Code civil, sont celles qui devront être supportées par les associés au moment de la dissolution de la société. Pendant la vie sociale, les associés ne sont pas débiteurs de la société, même si celle-ci fait des pertes, car ces pertes, même si elles sont constatées annuellement, ne sont jamais définitives. Il est donc logique qu'elles demeurent à la charge de la société. C'est donc simplement à la liquidation que les pertes apparaissent, auxquelles les associés devront contribuer. Du coup, on comprend que la contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre les associés eux-mêmes. Il s'agit de déterminer la part de chaque associé dans ces pertes éventuelles. Qui supportera définitivement une fraction de ce passif ? Quid si un associé a payé plus que ce qu'il devait payer ? La contribution aux pertes est liée au montant de l'apport.
[...] En effet, certaines cours d'appel ont annulé des licenciements prononcés par un chef du personnel aux motifs que leur procuration n'était pas écrite, pas prévue par les statuts ou pas publiée au RCS. Cas Mixte 19 nov 2010 : pour briser cette JP, la cour de cassation intervient. Elle considère que cette délégation est en réalité un simple mandat qui n'est pas nécessairement écrit. Au fil des affaires, on a un jeu entre le législateur et la JP : légisalteur très libéral et la JP resserre un peu le régime et rigidifie le tout. [...]
[...] La solution n'est pas expressément énoncée par les textes mais elle a été dégagée par la JP sur le fondement de deux textes : L225-44 qui prévoit que les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rémunération autre que celles perçues au titre de leur mandat et L225-22 précisant les conditions auxquelles un salarié peut être nommé administrateur d'où il résulterait a contrario qu'un administrateur ne peut pas devenir salarié. Cette interdiction est clairement rappelée par la JP. Elle a précisé que le CT irrégulièrement conclu serait frappé de nullité absolue. Conséquence : l'administrateur serait alors contraint de reverser à la société le salaire indument versé. Du moins, telle était la solution de droit positif jusqu'à la loi du 29 février 2012. [...]
[...] En cas de pluralité de gérant, chacun engage la société par tous les actes qui entrent dans l'objet social. La clause statutaire qui exigerait l'accord unanime des gérants pour les actes les plus graves, serait inopposable aux tiers Le contrôle de la gérance Ce contrôle est assuré directement par les associés. C'est pourquoi ils bénéficient de tous les droits à l'information évoqués plus haut. En outre, un CAC doit être désigné dans les SNC si deux des seuils prévus à l'article R221-5 sont dépassés : million pour le total du bilan million pour le total du CA, et 50 salariés. [...]
[...] On pourrait aussi penser qu'elle puisse critiquer les modalités de l'opération aux motifs qu'elle entrainerait une rupture d'égalité entre les actionnaires, qui en pratique peut être facilement perçue. Et pourtant, le droit positif n'assure pas en tant que telle cette protection des minoritaires. La seule voie qui s'ouvre à eux, c'est l'utilisation du droit commun. Par ex, la voie de l'abus de majorité. Les majoritaires auraient abusé de leurs pouvoirs pour se faire octroyer des conditions préférentielles mais il n'y a pas de protection propre à cette hypothèse. [...]
[...] Cette fois, l'AG n'intervient pas pour interdire et s'opposer à cette décision : il faut qu'elle admette expressément cette possibilité. C. La prime d'émission Comme le DPS, la prime d'émission a une fonction égalitaire. Cette fois, il ne s'agit plus de préserver une égalité politique mais d'une égalité financière : il s'agit de préserver les droits pécuniaires des anciens actionnaires. La prime d'émission représente ainsi un droit d'entrée dans la société, dont doivent s'acquitter les nouveaux actionnaires. Son paiement est destiné à éviter que l'augmentation du nombre d'actionnaires ne diminue les droits des anciens et spécialement sur la réserve. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture