droit spécial des sociétés, sociétés à risque illimité, sociétés à risque limité, sociétés à statut particulier, groupes de société
La société vient du besoin qu'ont les individus de se réunir et mettre en commun des moyens pour réaliser une opération de nature économique. On doit remonter au droit romain pour trouver la 1ère forme de société (societas), pour arriver au modèle d'aujourd'hui, une société fondée sur un contrat de société. On fonde une société pour en tirer un avantage économique (définition- art 1832 CC « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou une industrie afin de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter »).
L'EURL est la 1ère forme de société unipersonnelle. Seule la loi peut autoriser ce type de société. L'uni personnalité va devenir une modalité des formes sociales. On va créer des formes juridiques de toutes pièces qui dérogent à ces dogmes et les contredisent. On s'accommode du fait que le sujet de droit puisse être une société unipersonnelle. L'uni personnalité remet en cause un autre dogme à savoir que la société est le regroupement d'individus.
Typique du droit contemporain : reconsidérer les dogmes et créer des systèmes de toute pièce. Une des tendances du droit contemporain est la diversification des formes de société. Face à ce processus qui déconstruit le droit commun, il existe des résistances (art 1832) qui continuent de reprendre les idées de la societas du droit romain. Les évolutions ne font jamais totalement disparaître le passé. On a toujours des traces du passé dans le présent.
[...] La société civile est un peu la catégorie de droit commun car toutes les sociétés qui ne sont pas commerciales en raison de leur forme ou de leur objet sont civiles. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du CC (1865- 1870-1 réécrits par la loi de 1968). Ces règles de droit commun doivent être complétées par des règles de droit spécial, car plusieurs types de sociétés civiles. -GIE crée par une ordonnance du 23 septembre 1967. Officiellement ce n'est pas une société mais tout le monde considère aujourd'hui que c'est une forme particulière de société. [...]
[...] Le droit des sociétés s'est développé de manière spéciale, il existe plusieurs formes de société lesquelles sont toutes théoriquement fondées sur des contrats de société. Ces sociétés sont nommées, droit des sociétés est très diversifié. Les groupes de société reposent sur 3 notions, développées dans le Code de commerce. Ces notions sont spécifiques au droit des sociétés. : Les notions de contrôle, filiale et participation Le contrôle est la notion centrale des groupes de société, c'est le pouvoir qui unit une société mère avec ses filiales. Le code de commerce donne une définition du contrôle à l'art L233-3 en retenant plusieurs hypothèses de contrôle. [...]
[...] Imposition au pro rata de la cote part des bénéfices à laquelle chaque associé peut prétendre. Concernant l'obligation aux dettes de la société, l'art 1857 Cciv prévoit à l'égard des tiers que les associés répondent indéfinitivement des dettes, à proportion de leur part dans le capital social, à la date d'exigibilité de la date et au jour de cessation de paiement. Cette responsabilité des associés s'exerce directement à l'égard des créanciers sociaux, càd les associés ne sont pas débiteurs envers la société, ce sont les créanciers sociaux qui ont une action directe, et personnelle. [...]
[...] Pas une obligation solidaire. A charge pour l'associé de se retourner contre ses coassociés. Exception : système des soc civ personnelles/professionnelles les associés sont solidairement responsables. Cette solidarité peut être aménagée, un créancier pourrait renoncer à l'égard d'un associé à faire jouer la responsabilité, par exemple lorsqu'il y a un mineur. Les créanciers pourraient demander à ce que les associés s'engagent solidairement à leur égard. Clause spécifique dans le contrat qui prévoit solidarité Les droits politiques Ce sont le droit à l'information et le droit de vote. [...]
[...] Pour les sociétés dont l'objet est civil, seul la capacité civile est requise. Chaque associé doit réaliser un apport (numéraire, nature ou industrie). La société n'a pas de personnalité morale donc pas de patrimoine. Vis à vis des tiers c'est généralement le patrimoine du gérant qui va servir de relai ou enregistrer les opérations de la société. De ce point de vue plusieurs cas de figure : soit chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à disposition de la société (qui en a seulement la jouissance), soit il transfère la propriété des biens au gérant, qui va s'en servir pour accomplir l'objet social. [...]
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